TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305177_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 1er mai, 22 et 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour de près de quatre ans et qu'il justifie travailler depuis plus de trois ans en vertu d'un contrat à durée indéterminée ;
- méconnait les articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante roumaine ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article
L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 8 décembre 1998 à Soldanesti, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/030 du 7 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° D77-07-04-2023 de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Nicolas Honoré, commissaire divisionnaire de la police nationale et sous-préfet de l'arrondissement de Meaux, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français lors des permanences préfectorales débutant les vendredis et les veilles de jours fériés à 19 heures et se terminant le lundi ou le lendemain du dernier jour férié à 8 heures. Le préfet de Seine-et-Marne produit en défense un document du 27 avril 2023 désignant, notamment, M. Nicolas Honoré pour assurer la permanence préfectorale du samedi 29 avril, du dimanche 30 avril et du lundi 1er mai. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et administrative de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives aux modalités de délivrance des titres de séjour, respectivement, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leurs familles. Dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B, que celui-ci n'établit pas avoir formé une telle demande, et que les dispositions invoquées sont dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 25 ans, a vécu en Moldavie jusqu'à l'âge de 21 ans, établit résider en France depuis juin 2020, soit un peu moins de trois ans à la date de la décision attaquée, et justifie d'une durée de travail de seulement 19 mois à la date de la décision attaquée. S'il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante roumaine, il ne l'établit toutefois pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose de fortes attaches personnelles sur le territoire français et que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision et soulevés par voie d'exception à l'encontre des décisions attaquées doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305177_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel