TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305177_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juin et 13 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Deme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et e l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Deme, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été déposée le 18 juillet 2023 pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " . La requérante déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Par suite, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Mme A, ressortissante comorienne née le 1er mai 2000, déclare être entrée en France en 2018. Par un arrêté en date du 18 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, attaché principal de l'Etat, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2023-00059 du préfet de police en date du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 de la préfecture de Paris, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué, vise les textes dont il fait application, notamment les articles L 611¬1, L. 612-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit le préfet de police à l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les décisions en litige qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à la requérante d'en discuter utilement, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En outre, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière complète et suffisante la situation de l'intéressée notamment au regard du pacte civil de solidarité conclu avec M. F A, dès lors que lesdites décisions précisent les éléments déterminants de son séjour en France, de sa vie familiale et des éléments de nature professionnelle dont elle a fait état auprès des services instructeurs. Par suite, le moyen ainsi articulé et tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A qui déclare vivre en France depuis 2018 justifie avoir suivi des soins dans le Morbihan en 2020 et 2022, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. La circonstance qu'elle ait conclu le 16 mai 2023 un pacte civil de solidarité avec M. F A, ressortissant français avec lequel elle serait en concubinage depuis le début de l'année 2023 ne suffit pas à démontrer, qu'elle aurait le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors que l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce compris les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente, G. E La greffière, C.Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305177
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305177_20230727
TA4524 juin 2025
DTA_2305177_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2305177_20230727
Données disponibles
- Texte intégral