TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305177_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A D et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 23 novembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge pour Mme C ; Elles soutiennent qu'elles ont communiqué l'ensemble des documents permettant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge. La requête a été adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et Mme C, ressortissantes française et marocaine, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 23 novembre 2022 refusant à Mme C un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D et Mme C comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Rabat, à savoir que Mme C n'est pas à charge de sa fille, Mme D. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C perçoit une pension de retraite au Maroc d'environ 185 euros mensuels, ce qui est inférieur au revenu moyen au Maroc. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme D a déclaré, pour l'année 2021, un revenu de 84 097 euros pour 2,5 parts, ce qui lui permettrait d'accueillir sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si des versements sont effectués au profit de Mme C depuis 2016, les documents produits ne permettent pas d'attester de la provenance de ces versements. En outre, il n'en ressort pas un caractère régulier permettant d'attester que Mme C est bien à la charge de sa fille. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305177_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel