TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305179_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente d'enregistrer la demande de réexamen de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA afférent dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait son droit d'être entendu institué par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est d'origine kurde, qu'il encourt pour cette raison des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il est recherché par la justice de son pays, et qu'il produit un certificat médical et des photos attestant de la blessure par balle dont son fils a été victime le 30 mai 2023.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article
L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues les observations de Me Mechri, représentant M. B, précisant abandonner les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et soulignant que l'intéressé a demandé un second réexamen de sa demande d'asile, en raison d'éléments nouveaux, et demandant l'annulation de l'arrêté attaqué, à titre principal, sur le fondement d'un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B risque d'être exposé à des traitements prohibés par ces dernières en cas de retour en Turquie, soulignant que le fils du requérant a subi une attaque par balle le 30 mai dernier.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 29 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1977 à Antep, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et administrative de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas pu préciser qu'il réside en France depuis douze ans, qu'il est le père de trois enfants mineurs, qu'il dispose d'un logement, exerce un emploi et bénéficie de solides garanties de représentation, et qu'il dispose de nouveaux éléments pour solliciter un second réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, s'il justifie d'une telle durée de présence, en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu'il est le père de trois enfants mineurs, qu'il dispose d'un logement et exerce un emploi, et qu'il a déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne fait valoir aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B vit en France depuis près de douze ans, il ne justifie toutefois pas vivre en concubinage et être père de trois enfants mineurs, et ne fait valoir aucun autre élément relatif à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination.
7. En cinquième lieu, comme il a été dit au point 4, M. B n'établit pas être le père de trois enfants mineurs dont il contribuerait à l'entretien et à l'éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté.
9. Si M. B soutient qu'il justifie de garanties suffisantes de représentation, dès lors qu'il est muni d'un passeport en cours de validité, qu'il dispose d'un domicile fixe et stable dont l'adresse postale est connue de l'administration, qu'il vit en concubinage et qu'il est père de trois enfants mineurs, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. B soutient que la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé l'expose à un risque pour sa vie en raison de son appartenance à la minorité kurde. Il produit un document établi par son avocat en Turquie, attestant qu'un mandat d'arrêt pour " homicide involontaire avec motif politique " à son encontre est toujours actif en Turquie, deux lettres rédigées respectivement par son ex-épouse et son fils, ainsi qu'un certificat médical et une photographie attestant d'une blessure par balle dont son fils a été victime en mai 2023. Toutefois, aucun de ces éléments n'est de nature à justifier une appréciation différente de celles déjà portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2013 et la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2013, qui ont rejeté la demande d'asile de M. B, puis les 6 avril 2016 et le 25 juillet 2016, décisions par lesquelles l'OFPRA et la CNDA ont déclaré irrecevable la première demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 7 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
15. Comme il a été dit au point 5, M. B n'établit pas mener une vie privée et familiale sur le territoire français depuis près de douze ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305179_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel