TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305179_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 2 juin 2023, M. D A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'OFII de communiquer l'entier dossier du requérant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - la procédure suivie devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de laquelle la décision est intervenue a été irrégulière ; il n'est justifié ni de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni du respect du formalisme, de la compétence et de la présence des mentions obligatoires sur l'avis ; il n'est pas justifié que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - la procédure suivie devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de laquelle la décision est intervenue a été irrégulière ; il n'est pas justifié que l'avis des médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, le préfet devant, pour l'établir, verser les extraits de l'application " Thémis " ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente. - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Leudet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1979, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2017, sans toutefois en justifier. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé, en l'absence ou empêchement de Mme C, directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, en l'absence de contestation de l'empêchement de Mme C, le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a fait l'objet d'un rapport médical établi le 3 janvier 2022 par un médecin de l'OFII et a été transmis au collège composé de trois autres médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a émis un avis sur la situation médicale de M. A le 4 avril 2022. Si l'arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l'avis du collège de médecin est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l'étranger, une garantie, ni cet arrêté ni aucun autre texte n'impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l'espèce, l'avis du 4 avril 2021 est assorti de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l'identité. Un tel avis, qui n'est pas une décision, ne relève pas du champ d'application de l'article 1367 du code civil. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est, en conséquence, inopérant. 6. D'autre part, les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors et alors que les médecins de l'OFII n'étaient pas tenus de se réunir pour rendre l'avis émis à l'attention du préfet de la Loire-Atlantique pour rendre sa décision attaquée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ordonner la production des extraits de l'application Thémis retraçant les échanges entre les médecins de l'OFII. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté en toutes ses branches. 7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du 4 avril 2022 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. 9. M. A établit, par les pièces qu'il produit, qu'il est atteint d'hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 entraînant une rétinopathie diabétique, ainsi que d'une hypercholestérolémie. Son état de santé nécessite une prise en charge constituée d'un traitement composé d'Atorvastatine, de Ramipril et de Janumet. Ce dernier médicament est composé de la combinaison des molécules de sitagliptine et de metformine. Si le certificat médical produit par un médecin généraliste en date du 23 septembre 2022 atteste que ce traitement ne doit pas être interrompu, au risque d'une aggravation de ses maladies, il n'indique rien sur sa disponibilité dans le pays d'origine du demandeur. Ni les articles de journaux faisant état de la prise en charge du diabète de type 2 en Côte-d'Ivoire en des termes très généraux, ni la fiche pays produite par le requérant ne permettent d'établir qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Le préfet de la Loire-Atlantique produit au contraire des éléments établissant que les pathologies dont souffre le requérant sont prises en charge en Côte d'Ivoire et il produit en particulier la liste nationale des médicaments essentiels en Côte-d'Ivoire de 2020, dont il ressort que l'Atorvastatine et le Ramipril y sont disponibles ainsi que la sitagliptine et la metformine, substances actives du Janumet. Enfin, si M. A allègue être indigent et de ce fait dans l'incapacité d'accéder effectivement dans son pays aux soins et traitements qui lui sont nécessaires, le préfet soutient sans être sérieusement contredit que le régime de sécurité sociale en Côte d'Ivoire comporte une couverture maladie universelle complémentaire bénéficiant à plus de deux millions d'ivoiriens, dont le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier. Dans ces conditions, et sans qu'il n'y ait lieu de faire droit aux conclusions tendant à la communication par l'OFII de l'entier dossier de M. A, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent sur la disponibilité effective en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié aux pathologies de M. A, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière en France et que sa compagne et leurs quatre enfants résident en Côte d'Ivoire, la décision attaquée du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre au séjour en raison de son état de santé n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, il n'est pas établi que la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été irrégulière. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure le moyen sera, dès lors et en tout état de cause, écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 10 que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 14, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305179_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel