TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305179_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis l'année 2015 et a déposé le 8 mars 2023 une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Essonne mais ne s'est vu octroyer aucun rendez-vous jusqu'à présent ; - l'urgence tient à la précarité dans laquelle le place l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Essonne. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions, en particulier d'urgence, pour qu'il soit satisfait à sa demande d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 21 octobre 1996 soutient être entré en France en 2015 sous couvert d'un visa touristique. Le 8 mars 2023, il a déposé une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale qui n'a reçu aucune réponse. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 8 mars 2023, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Si M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, a épousé une ressortissante turque en situation régulière le 30 novembre 2019 dont il a eu une fille née en novembre 2022, ces circonstances ne constituent pas de circonstances particulières permettant pas de caractériser une situation d'urgence alors que, entré en France en 2015 selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en mars 2023. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2305179_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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