TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305179_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mmes C F A,, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E du lieu d'hébergement qu'elles occupent indûment 17 rue Gabriel Peri à Echirolles (38130) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux des intéressés ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mmes C F A,, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E à défaut pour elles d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mmes C F A,, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E ont été définitivement déboutées de leur demande d'asile et qu'elles occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, Mmes C F A,, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E, représentées par Me Huard concluent : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois leur soit accordé pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur désigner un hébergement avant leur expulsion. Elles soutiennent que : - la demande du préfet est dépourvue d'urgence et d'utilité ; - le préfet ne justifie pas que le directeur du lieu d'hébergement ait été consulté ; - leur situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la mesure porte une atteinte disproportionnée à leur droit au logement tel que reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'ils risquent de se retrouver à la rue ; - elles devront être relogés avant leur expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. D, représentant le préfet de l'Isère qui confirme le départ des intéressées ; - les observations de Me Huard, avocat de Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E qui conclue au non-lieu à statuer sur la requête du préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E de nationalité nigériane, ont été admises le 18 décembre 2018 dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au 17 rue Gabriel Péri à Echirolles (38130) géré par l'association Entraide Pierre Valdo. Leurs demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2021 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juin 2021 et un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 28 février 2022. Mmes E ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français qu'elles n'ont pas contesté. Par un courrier du 16 août 2022, remis en main propre le jour même, la directrice territoriale de l'office française de l'immigration et de l'intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d'hébergement. Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E s'y sont toutefois maintenues en dépit de mises en demeure de quitter les lieux prononcée à leur encontre le 17 juillet 2023 par le préfet de l'Isère. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E du lieu d'hébergement géré par l'association Pierre Valdo et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet, il y a lieu d'accorder à Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions du préfet de l'Isère : 4. Il résulte de l'instruction et il a été confirmé à l'audience que Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E ont quitté le 30 août 2023 le logement qu'elles occupaient. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de l'Isère. O R D O N N E : Article 1er : Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Isère. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mmes C F A, Anjolaoluwa E et Oreoluwa Temitayo E et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, J. P. BLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2305179_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA