TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305179_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. Elle soutient que : - elle a été empêchée de demander l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français dans le délai prévu en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de covid-19 ; - elle n'a eu connaissance de la condition tenant au délai légal d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale pour échanger son permis de conduire algérien qu'après juillet 2022 ; - elle a besoin d'un permis de conduire français pour faciliter ses activités quotidiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés. Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2023 et présenté par Mme C épouse A, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un permis de conduire algérien, en cours de validité, dispose d'un délai d'un an pour obtenir l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français et que ce délai court à compter de la date de début de validité du premier titre de séjour. 3. Si Mme A soutient que les restrictions sanitaires liées à la pandémie de covid-19 l'ont empêchée de demander l'échange de son permis de conduire algérien avant le 19 mai 2021, l'intéressée qui se borne à faire valoir qu'elle n'a pu rejoindre le territoire français qu'en juillet 2022, ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée d'effectuer sa demande par le biais de la procédure dématérialisée mise en place dès l'année 2020 sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer un premier titre de séjour en février 2020, valable du 5 mars 2020 au 4 mars 2030. Dès lors, la résidence normale en France lui a été acquise le 5 mars 2020. La demande d'échange de son permis de conduire algérien a été enregistrée le 9 décembre 2022 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, soit après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir des restrictions liées à l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 en refusant l'échange de permis de conduire sollicité. 5. En dernier lieu, si Mme C épouse A soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence du délai légal d'un an à compter de la date de début de validité du premier titre de séjour pour obtenir l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français et qu'elle a besoin d'un permis de conduire français pour faciliter ses activités quotidiennes, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C épouse A ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2305179_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel