TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305179_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable du 19 décembre 2022 formé à l'encontre de la décision du 25 novembre 2022 suspendant totalement ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser les sommes suspendues au titre du revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2022 dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la décision de suspension du revenu de solidarité active : - le versement du revenu de solidarité active est un droit garanti par la Constitution, au titre des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; - la décision de suspension du revenu de solidarité active est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la décision de suspension du revenu de solidarité active est illégale dès lors que M. B justifiait d'un motif légitime l'empêchant de se présenter pour la conclusion du contrat d'engagement réciproque, ce dont il avait par ailleurs avisé les services départementaux. Concernant la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de suspension. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier le 12 juin 2024 en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Un mémoire, non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 5 novembre 2024 pour le compte de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2023, faute d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Il ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé le 14 octobre 2022 pour l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. En conséquence, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision du 25 novembre 2022 de suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif du 19 décembre 2022, M. B a contesté cette décision. Il demande l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours et confirmé la décision du 25 novembre 2022 lui notifiant une sanction de suspension totale du revenu de solidarité active, d'autre part, de la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite prise sur recours administratif préalable formé le 19 décembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :/ 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-36 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles (A) que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle Emploi, aujourd'hui France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il résulte de l'instruction que M. B ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 14 octobre 2022 pour la signature d'un contrat d'engagements réciproques. Toutefois, M. B justifie, par la production d'une convocation de Pôle Emploi, qu'il était convoqué le même jour et aux environs de 9 heures également, à une réunion d'informations obligatoire, ce qui constitue, eu égard à son objet de réinsertion professionnelle, un motif légitime pour ne pas s'être rendu au rendez-vous fixé par le département. D'ailleurs, M. B justifie avoir honoré ce rendez-vous mais également d'autres convocations de Pôle Emploi, les 6 et 10 octobre 2022. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. B aurait organisé son indisponibilité en cherchant à fixer cette convocation de Pôle Emploi à la même date et heure. Il démontre également, ce qui n'est pas contesté en défense, avoir prévenu les services départementaux de cette autre convocation et de sa future absence par un courrier du 10 octobre 2024 adressé au pôle d'insertion d'Aubagne-La Ciotat. Dans ces conditions, M. B justifie d'un motif légitime pour son absence à la convocation du département pour la signature de son contrat d'engagements réciproques. M. B est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que lui a été appliqué une suspension totale de son revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite confirmant la suspension totale de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de verser au requérant les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active, si la suspension en litige n'avait pas été prise, et ce jusqu'à sa radiation décidée le 24 février 2023, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 2023 : 8. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 9. M. B demande l'annulation de décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par courrier du 17 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2023 pourront être rejetées comme irrecevables. M. B n'ayant pas déféré à cette demande, il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2023 sont irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à Me Moutoussamy, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, par laquelle la présidente du conseil département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension totale des droits au revenu de solidarité active de M. B, à compter du 1er décembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de verser à M. B les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active si la sanction en litige n'avait pas été prise, et ce jusqu'à sa radiation de la liste des bénéficiaires, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Moutoussamy, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2305179_20241119
Données disponibles
- Texte intégral