TA453ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA45 · 3ème chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2305179_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. C... A... demande au tribunal le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses d’aide à domicile au titre de l’année 2022. Il soutient que, d’une part, le compte CESU utilisé a été ouvert en 2018 au nom de son ex-conjointe dont il est séparé depuis octobre 2021 et que l’URSSAF atteste que le nom du titulaire ne peut être modifié et, d’autre part, les salaires ont bien été versés aux personnes concernées et leur activité a effectivement eu lieu à son domicile. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a souscrit par voie électronique, le 1er juin 2023, la déclaration d’ensemble de ses revenus de l’année 2022. L’avis d’imposition en découlant, établi le 10 juillet 2023, fait état d’une imposition nulle, d’un revenu fiscal de référence de 8 599 euros et d’une part de quotient familial. Le 27 septembre 2023, l’intéressé a rectifié en ligne sa déclaration d’impôt en mentionnant, à la ligne 7 DB relative aux dépenses d’aide à domicile ouvrant droit à crédit d’impôt, un montant de 9 540 euros, correspondant à des dépenses d’entretien de la maison et de travaux ménagers. Cette déclaration rectificative, effectuée après la mise en recouvrement du rôle le 31 juillet 2023, constitue une réclamation contentieuse préalable. Après avoir demandé au contribuable de justifier les dépenses déclarées, le service, par une décision du 15 novembre 2023, a refusé à M. A... le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses d’aide à domicile au motif que l’attestation fournie par le centre national de traitement du chèque emploi-service universel (CESU), communiquée le 7 novembre 2023, était établie au nom de Mme B... A..., son ex-conjointe, qui n’était pas membre de son foyer fiscal et ne résidait pas sous son toit au titre de l’année 2022. M. A... demande le bénéfice de ce crédit d’impôt. 2. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail (…) / 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable (…). / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 (…). / 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié (…) / Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. / 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1 ». 3. Le requérant soutient que si le compte CESU utilisé a été ouvert en 2018 au nom de son ex-conjointe dont il est séparé depuis octobre 2021 et que l’URSSAF atteste que le nom du titulaire ne peut être modifié, les salaires ont bien été versés aux personnes concernées et leur activité a effectivement eu lieu à son domicile. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l’administration dans son mémoire en défense, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a lui-même engagé ces dépenses. Par suite, l’administration était fondée à lui refuser le bénéfice du crédit d’impôt en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305179_20260213
Données disponibles
- Texte intégral