TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305180_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui remettre dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police aurait dû faire application de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 19 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant algérien, et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par le préfet des Alpes-Maritimes, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ; - et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 avril 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien de 1968, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante est célibataire et sans enfant, qu'elle est à la charge de son oncle, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 12 juillet 2018, à l'âge de 14 ans accompagnée de sa mère, qu'elle y a suivi toute sa scolarité, qu'elle a obtenu son diplôme du baccalauréat, que sa mère réside en France ainsi que son frère et sa sœur et qu'elle est encore étudiante. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 16 décembre 2018 pour une durée de 30 jours qu'elle s'y est maintenue depuis, que sa mère est en situation irrégulière et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 24 novembre 2020. Par ailleurs, s'il est constant que son frère et sa sœur sont en situation régulière en France, elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas et ne justifie de son intégration sociale ou professionnelle en France. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1966 doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il est loisible au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. A cet égard, motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la décision portant refus de séjour trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 8. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de quatorze ans et qu'elle y poursuit une scolarité continue depuis lors. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet des Alpes-Maritimes dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son moyen doit être écarté dès lors qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en se bornant à présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2305180
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2305180_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel