TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305181_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme C et D A du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment 35 boulevard maréchal Foch à Grenoble (38100) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux des intéressés ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A à défaut pour celles-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme A ont été définitivement déboutées de leur demande d'asile et qu'elles occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me Huard, concluent : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois leur soit accordé, ainsi qu'à leurs enfants pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur désigner un hébergement avant leur expulsion. Ils soutiennent que : - la demande du préfet est dépourvue d'urgence et d'utilité ; - le préfet ne justifie pas que le directeur du lieu d'hébergement ait été consulté ; - leur situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la mesure porte une atteinte disproportionnée à leur droit au logement tel que reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'ils risquent de se retrouver à la rue avec leurs enfants mineurs dont certains sont scolarisés ; M. A souffre de diabète ; - elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ils devront être relogés avant leur expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. E, représentant le préfet de l'Isère ; - et les observations de Me Huard, avocat de M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, de nationalité albanaise, ont été admis le 11 octobre 2022 avec leurs trois enfants mineurs dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile 35 boulevard maréchal Foch à Grenoble (38000) géré par l'association Entraide Pierre Valdo. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2023 pour M. A et le 5 mai 2023 pour Mme A. Les intéressées ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2023 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 avril 2023. Par un courrier du 23 mai 2023, remis en main propre le 1er juin suivant, la directrice territoriale de l'office française de l'immigration et de l'intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d'hébergement. M. et Mme A s'y sont toutefois maintenus en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à leur encontre le 18 juillet 2023 par le préfet de l'Isère. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme A du lieu d'hébergement géré par l'association Entraide Pierre Valdo et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions du préfet de l'Isère : 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 328 places d'hébergement au 28 février 2023 contre 1 431 en 2017. Au 30 juin 2023, le taux d'occupation du dispositif était de 98,7% et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 98,8% et 98,2%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 13,4 % sont occupés par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 797 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, quittent l'hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 7. Les moyens tirés de ce que la mesure d'expulsion porterait atteinte à leur vie privée et familiale ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'aucune solution de relogement ne leur est proposée et qu'ils se retrouveront à la rue avec leurs enfants, sont inopérants à l'appui de la contestation relative à leur droit à occuper un logement destiné aux demandeurs d'asile. 8. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et selon l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf circonstances exceptionnelles. 10. Il résulte de l'instruction que M. A est diabétique et qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 12 septembre 2023 pour y déposer une demande de titre en qualité d'étranger malade. Dans les conditions particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A un délai d'un mois pour quitter le logement qu'ils occupent indûment. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. et Mme A de l'appartement géré par l'association Entraide Pierre Valdo dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A de quitter le logement qu'ils occupent 35 boulevard Maréchal Foch à Grenoble (38100) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme A, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. et Mme A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. et Mme C et D A et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, J. P. BLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2305181_20230906
Données disponibles
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