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TA35 · Eloignement urgent — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305181_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément à l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste pour apprécier sa situation et a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire fondée exclusivement sur la décision illégale d'obligation de quitter le territoire français est donc aussi illégale ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision portant désignation du pays de renvoi fondée exclusivement sur la décision illégale portant obligation de quitter le territoire français est donc aussi illégale ; - aucun examen sérieux des risques encourus en cas de retour au Gabon ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée exclusivement sur la décision illégale de refus de délai d'octroi de départ volontaire est donc aussi illégale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - cette décision étant fondée exclusivement sur l'arrêté illégal portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est donc aussi illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations de Me Dahi, représentant M. D, qui reprend ses écritures, - les explications de M. D, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille et Vilaine a justifié de la délégation de signature donnée à M. Arnaud Sorge, secrétaire général adjoint à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté en date du 29 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, permettant à ce dernier de signer notamment pendant la période de permanence départementale, les mesures d'éloignement des étrangers du territoire français ainsi que les décisions portant assignation à résidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait cette permanence le samedi 23 septembre 2023, date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal d'audition par la police en date du 23 septembre 2023 et tel que cela ressort des termes de la décision attaquée que M. D a été entendu par le préfet d'Ille-et-Vilaine avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français supérieure à cinq années, de ce qu'il n'a eu de cesse que de s'intégrer à la communauté française, de ce qu'il parle parfaitement français et paye des impôts, de ce qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police. Il ajoute qu'il a sa famille présente sur le territoire français à savoir sa sœur, son petit-frère et des neveux, de nationalité française ou en situation régulière et qu'il s'occupe de sa sœur malade et de son beau-frère victime de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC) en septembre 2022 qui lui ont laissé de graves séquelles. Toutefois, pour louable que soit l'assistance qu'il prête à sa sœur et à son beau-frère il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait médicalement requise auprès d'eux. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. D n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Gabon où vivent au moins deux de ses enfants. Enfin, les éléments médicaux produits par le requérant sont insuffisants pour considérer que le préfet aurait insuffisamment tenu compte de son état de santé pour prendre sa décision. Ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision en tant qu'elle ne prévoit pas de délai de départ volontaire doit être écarté. 7. En second lieu, Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec trente jours de délai de départ volontaire le 16 juillet 2021 à laquelle il n'a pas déféré. En outre, lors de son audition par la police le 23 septembre 2023, l'intéressé a déclaré ne pas disposer d'un document de voyage en cours de validité et il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour. Dès lors, M. D qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 3° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant désignation du pays de renvoi doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D n'apporte aucun élément permettant d'établir que la situation politique actuelle au Gabon ferait peser sur lui des risques de répercussions telles que sa vie ou sa liberté y serait menacée. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait procédé à aucun examen sérieux des risques encourus en cas de retour au Gabon, et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'établit pas que la décision portant refus de délai d'octroi de départ volontaire qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 13. M. D se prévaut de ce qu'il est un soutien pour les membres malades de sa famille présents en France et que la situation au Gabon est très précaire depuis le coup d'état du 30 août dernier, toutefois, il ne s'agit pas de situations constituant des circonstances humanitaires susceptibles de s'opposer à l'absence d'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision litigieuse. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305181_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel