TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305182_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 7 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, puisque, eu égard à la demande d'asile qu'il a formulé en Espagne, il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de transfert aux autorités de ce pays ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il pouvait, en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations conclu entre les gouvernements français et tunisien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être admis, à titre exceptionnel, au séjour en qualité de salarié ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7-4 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Ranou, a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. C A, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 mars 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018 mais il ressort des pièces du dossier, et des propres écrits de l'intéressé, qu'il n'y séjourne que depuis 2020. Il a été placé en garde à vue le 8 juin 2023 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour des faits de tentative de viol commis à Roubaix le 15 juin 2022. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans et d'un placement en rétention. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de toutes ces décisions à l'exception de celle, déjà annulée, ordonnant son placement en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen "..Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. 4. En l'espèce, si à l'occasion de son audition par les services de la police aux frontières le 8 juin 2023 à 15h30, M. B a affirmé être entré en France afin d'y travailler, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte en langue espagnole attestant de l'entrée du requérant au centre de migration de Mélilla, que M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un bornage Eurodac par les services de la préfecture du Nord, est demandeur d'une protection internationale en Espagne. Ainsi, M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement impliquant seulement que M. B se voit délivrer sans délai une attestation de demande d'asile selon les modalités prévues à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il sera enjoint au préfet de procéder à cette délivrance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Cardon, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 juin 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à M. B une attestation de demande d'asile selon les modalités prévues à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Il sera mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Cardon, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par remise au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230518
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305182_20230718
Données disponibles
- Texte intégral