TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305182_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, présentée à la suite d'une première expertise ordonnée le 21 juillet 2023 sur les murs aux quatre fenêtre de l'ancienne école, sis sur les parcelles cadastrées A70 et A71, et sur le château, sis sur la parcelle cadastrée A77, la commune de Camps-sur-l'Agly (11190) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner, l'état de l'immeuble situé dans le village, sur une propriété cadastrée section A, parcelle n° 69, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 3. Il ressort des termes de la requête que l'immeuble appartenant à l'indivision C, situé rue de l'Eglise, sur une parcelle cadastrée A69, présente des dégradations susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Camps-sur-l'Agly en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant 1 allée des Villas Amiel à Perpignan (66000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner la construction située rue de l'Eglise à Camps-sur-l'Agly, sur la propriété cadastrée section A, parcelle n° 69, et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Camps-sur-l'Agly et à l'expert. Copie en sera adressée pour avis à l'indivision C. Fait à Montpellier, le 12 septembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 septembre 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2305182_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel