TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305183_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient, en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles ont été prises par une autorité incompétente ; - qu'elles sont insuffisamment motivées ; - qu'elles méconnaissent sa situation personnelle ; - qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Mbuli, avocat de M. A, qui indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; il précise maintenir ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire ; il déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de cette décision ; il développe le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais se contente uniquement de mentionner la volonté du requérant de retourner en Irak sans en tirer les conséquences ; il développe également le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais, qui a par ailleurs commis une erreur dans l'identité du requérant, n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de ce dernier en lui appliquant les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans s'assurer qu'elles correspondaient à sa situation, alors qu'il avait manifesté sa volonté de retourner en Irak ; il développe enfin le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais a commis " une erreur manifeste d'appréciation " dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant était volontaire pour quitter le territoire national ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui prend acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français ; elle conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue kurde. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant irakien né le 4 décembre 1990 à Erbil, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le désistement partiel des conclusions de la requête : 2. Si dans sa requête introduite le 9 juin 2023, M. A avait demandé l'annulation des décisions en date du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui avait fait l'obligation de quitter le territoire français, avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui avait fait interdiction de retour pour une durée d'un an, il a expressément abandonné ces conclusions à l'audience. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, si l'autorité préfectorale fait état, dans la décision attaquée, de ce que M. A a déclaré explicitement dans son audition vouloir repartir en Irak, elle a développé, avec suffisamment de précisions, les éléments de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ces mentions sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de la décision attaquée et le juge d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. A cet égard, si M. A soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur dans son identité, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du passeport de l'intéressé qu'aucune erreur n'entache le nom et le prénom du requérant tels qu'ils sont mentionnés dans la décision attaquée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L.612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Si M. A se prévaut de ce qu'il a manifesté lors de son audition par les services de police, ainsi que l'a indiqué le préfet du Pas-de-Calais dans la décision attaquée, sa volonté de retourner en Irak, et s'il soutient avoir effectué des démarches en ce sens auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour pouvoir bénéficier de l'aide volontaire au retour, de sorte qu'aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'existait, il ressort néanmoins des pièces du dossier, que le requérant est entré en France irrégulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national. Dans ces conditions, en s'appuyant sur ces éléments pour retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, alors même que ce dernier avait fait part de son accord pour retourner en Irak, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions en date du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Jugement rendu en audience publique le 16 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305183_20230616
Données disponibles
- Texte intégral