TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305183_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Frydryszak, représentant M. A C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sri-lankais né le 22 juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français le 28 septembre 2015. Le 15 décembre 2020, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation d'un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Pour refuser d'admettre M. A C au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la durée de séjour de l'intéressé, qui déclare séjourner en France depuis le 28 septembre 2015, était insuffisante, qu'il ne justifiait pas de façon probante d'une expérience professionnelle de février 2020 à mars 2022 et que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère avait rendu un avis défavorable le 14 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A C justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis le 21 janvier 2016 par la production de documents variés, émanant d'administrations et d'associations, notamment des avis d'imposition, des documents relatifs à sa demande d'asile, des documents médicaux, des courriers de l'assurance maladie, des documents bancaires, ainsi que des courriers émanant d'entreprises diverses. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée en tant que " agent d'entretien " à temps partiel à compter du 1er février 2020 puis à temps plein à compter du 1er juillet 2020 conclu par M. A C avec la société " SP Star " établie à Paris, des bulletins de salaire correspondants, de la demande d'autorisation de travail du 11 avril 2022 et de la lettre de recommandation de son employeur du 11 décembre 2020, que M. A C justifie d'une expérience professionnelle pour la période en cause. Enfin, la circonstance que M. A C ait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 14 juin 2022, en l'absence de réponse de son employeur aux demandes de pièces formées le 9 mai 2022 et 24 mai 2022, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle réussie, M. A C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A C, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2305183_20231005
Données disponibles
- Texte intégral