TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305183_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 à 18 heures et 25 minutes, M. B A, représenté par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète du Loiret l'assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours, notifié le 19 décembre 2023. 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de date qui affecte sa régularité ; - l'arrêté contesté, et plus spécialement l'obligation de quitter le territoire français sur lequel il est fondé, ne tient pas compte de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. La préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, a produit des pièces, enregistrées le 25 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Defranc-Dousset pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Defranc-Dousset, magistrate désignée, - les observations de Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien, né le 6 février 1990, s'est vu notifier le 19 décembre 2023 un arrêté préfectoral l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret à compter de sa notification. Par la présente requête, il en demande l'annulation 2. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de date qui affecte sa régularité. Il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que celui-ci, intitulé " arrêté du 21 décembre 2023 portant assignation à résidence ", a été notifié le 19 décembre 2023 à M A. Toutefois, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, à supposer qu'en se prévalant des éléments relatifs à sa situation personnelle tels que son entrée régulière sur le territoire en 2015, l'obtention d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé, d'un diplôme de maîtrise puis d'un diplôme de Master en Sciences physiques, le requérant ait entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son diplôme de Master en octobre 2019. Depuis cette date, il serait, selon ses déclarations, à la recherche d'un emploi et indique envisager de créer sa propre entreprise. Toutefois, alors que son dernier titre de séjour expirait le 4 octobre 2021, que s'il en a demandé le renouvellement, l'absence de réponse sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet qu'il n'a pas contesté et qu'il n'établit ni être à la recherche d'un emploi ni la réalité des démarches accomplies pour créer sa propre entreprise et ne se prévaut pas davantage de liens crées sur le territoire, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée à Me Passy Lu en audience publique le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2305183_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel