TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305183_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés le 21 septembre 2023, 27 septembre 2023, 23 octobre 2023 et 6 novembre 2023, M. H, représenté par Me Perrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, et ce, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant à tort qu'il serait " démuni de ressources personnelles à même d'y assurer son autonomie financière sur le territoire national " ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des étrangers ; - il a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention international des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des étrangers ; - il a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention international des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais né le 23 février 1996 à Kinshasa (RDC), est entré en France le 7 octobre 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " valant titre de séjour jusqu'au 24 septembre 2016. Il a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 14 décembre 2018. Le 29 juillet 2021, il a sollicité des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d'un titre de sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. F, mentionne les textes applicables, notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen, et les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle fait ainsi état de sa situation personnelle et énonce les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations invoquées ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, notamment de sa situation familiale qui est prise en compte dans les motifs de la décision. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant à tort qu'il serait " démuni de ressources personnelles à même d'y assurer son autonomie financière sur le territoire national ", il est constant que M. F n'exerce aucune activité professionnelle sur le territoire français, ce qu'il indique lui-même aux termes de ses écritures, de sorte qu'en retenant ce motif, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. En quatrième lieu, si M. F soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ressortissant de la République du Congo, M. F est entré en France le 7 octobre 2015 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " valant titre de séjour et a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant " dont le dernier arrivait à expiration le 14 décembre 2018. Il est constant d'une part que la détention de titres de séjour " étudiant " ne conférait pas à l'intéressé la vocation de s'installer durablement sur le territoire français et d'autre part, qu'entre cette date et le dépôt de sa demande de titre de séjour le 29 juillet 2021, il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. S'il établit avoir noué une relation avec une compatriote, Mme G, que le couple s'est marié le 3 juillet 2021 et que de cette union est né B F le 17 février 2022, il est constant que son épouse et son enfant sont également de nationalité congolaise et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo, où M. F bénéficie encore d'attaches familiales, ses parents et sa fratrie y résidant. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, aucun élément n'étant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en République démocratique du Congo et eu égard à l'âge du jeune B, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. F et le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer, en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration, en matière d'éloignement " Toutes décisions, documents et correspondances () pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA " et en matière de droit au séjour " Toutes décisions, documents et correspondances () pris en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 13. Enfin, compte tenu des motifs retenus au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la mesure d'éloignement litigieuse doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme C et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305183
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TA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2305183_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel