TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305183_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 21 octobre 2023 et 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) très subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2023. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2023. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 14 septembre 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour qui lui a été opposé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Toutefois, compte tenu du fondement de sa demande de titre de séjour sollicité, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant implicitement d'admettre au séjour M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305183_20241126
Données disponibles
- Texte intégral