TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2305184_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il n'a jamais reçu le courrier du 10 mars 2023 l'invitant à formuler des observations préalablement à la décision de retrait, qui a été envoyé à la mauvaise adresse et qui a pu faire l'objet d'un refus de réception par n'importe qui ; - le seul recrutement irrégulier qui lui est reproché est celui de son frère, qui vivait déjà en France depuis plus de quinze ans, afin qu'il soit en mesure de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et qui disposait à la date du courrier d'information et de la décision d'une autorisation de travail délivrée le 6 février 2023 et auparavant d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien entré en France 13 août 1998, a bénéficié d'une carte de résident valable du 23 mai 2013 au 23 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le courrier du 10 mars 2023 du préfet de l'Essonne informait M. A B qu'eu égard aux informations en sa possession, il envisageait de lui retirer son certificat de résidence de dix ans et l'invitait à présenter ses observations. Ce courrier lui a été adressé par pli recommandé avec avis de réception à l'adresse que l'intéressé avait communiqué aux services de la préfecture, pli qui a été retourné avec les mentions " Présenté/Avisé le : 14/3 " et " Pli refusé par le destinataire ", mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire et qui attestent que le pli a été refusé par son destinataire. Dans ces conditions, bien qu'elle n'ait pu atteindre son destinataire, cette notification doit être regardée comme ayant été faite régulièrement à la date du 14 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En second lieu, la mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'autorisation de travail concernant l'emploi de son frère n'a été délivrée à M. A que le 6 février 2023. Or, il est constant qu'il avait embauché son frère dès le mois de février 2022. De plus, si le requérant soutient que ce dernier disposait à la date de cette embauche d'un récépissé l'autorisant à travailler il n'en justifie pas. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A B a déjà été poursuivi en 2014 pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail reproché et condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 5 juillet 2019 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis. Dès lors, eu égard à l'atteinte portée à l'ordre public par les faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et du caractère réitéré de cette infraction, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne revêt pas un caractère disproportionné. Il résulte en outre de l'instruction que le préfet a assorti cette sanction de la délivrance à M. A B d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2305184_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel