TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305185_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A E, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les brochures d'information prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son transfert aux autorités croates l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 juillet 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. D, en présence de Mme F, interprète en langue russe,
- les observations de Me El Haïk représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant russe, né le 5 décembre 2004 à Urus-Martan, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de M. E avaient été relevées le 6 février 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 19 avril 2023 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. E, ont accepté la requête du préfet, le 3 mai 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. E aux autorités croates. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 13 avril 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. E que les deux brochures lui ont été remises en langue russes, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ".
9. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux.
10. M. E soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France eu égard aux défaillances du système d'asile croates. Il se prévaut notamment de ce que les ressortissants étrangers font l'objet de traitements inhumains et dégradants, de discrimination raciale et de violences policières en Croatie. Toutefois, M. E ne produit à l'instance aucune pièce en ce sens, et ne démontre ainsi pas le risque allégué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de transfert en Croatie, sa demande d'asile risquerait de ne pas être prise en charge par les autorités de ce pays, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il n'établit par la réalité des liens qui les unissent en se bornant à produire des témoignages. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305185_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel