TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305185_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Schryve demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation personnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au retrait de son signalement effectué au Système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de justifier du respect de cette injonction auprès du conseil du requérant dans un délai de trois jours après l'accomplissement de ce retrait, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû saisir le collège de médecins de l'Ofii ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que le requérant a bien demandé un titre de séjour pour soins ; - les observation de Me Morel représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002 à Conakry est entré en France en juillet 2018 à l'âge de seize ans. Confié à l'aide sociale à l'enfance il a obtenu un titre de séjour valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2022. Pour prendre la mesure d'éloignement contestée, le préfet du Nord a considéré que M. A n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, demande reçue par les services de préfecture le 24 février 2022 ainsi que l'atteste le cachet apposé sur cette demande. En ne prenant pas en compte cette demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En second lieu, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre dans un délai d'un mois toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2023. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Schryve la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schryve et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2305185_20231006
Données disponibles
- Texte intégral