TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305185_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le délai de ce réexamen ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que les quatre critères devant être pris en compte ne sont pas remplis. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 28 novembre 1989, a déclaré être entré en France le 14 décembre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 10 février 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 31 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023 et suite à un avis défavorable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée du 26 septembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à son état de santé, à raison desquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a indiqué qu'après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis. Ainsi, le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins mais a estimé qu'aucun élément du dossier du requérant et aucune circonstance particulière ne permettait de contredire l'avis du collège des médecins. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu sa compétence et la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Selon l'avis du 21 août 2023 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Le requérant soutient qu'il a souffert d'une méningite alors qu'il était âgé de seulement quatre mois, qu'il en a gardé de graves séquelles, qu'une partie de son corps est paralysée, qu'il fait de graves crises d'épilepsie, que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, les extraits d'un rapport de l'ONG suisse OSAR du 16 septembre 2019 qui fait mention de difficultés pour trouver des cliniques de soins de neuro-réhabilitation en Géorgie et de l'absence de leur financement par le Gouvernement pour les adultes, le rapport de la CIL de 2018 selon lequel l'assurance maladie universelle ne couvre pas les soins précités, le rapport de l'OSAR du 30 juin 2020 selon lequel les médicaments sont souvent de mauvaise qualité et souvent indisponibles et les ménages géorgiens ne peuvent acheter les médicaments prescrits en raison de leur coût trop élevé, produits par l'intéressé, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins et la décision du préfet. Par suite, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire attaquée méconnaît ces dispositions. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, le requérant soutient que son état de santé ne lui permet pas de retourner en Géorgie, pays dans lequel il ne pourra bénéficier d'un accès effectif à un traitement efficace adapté et qu'il subira des traitements inhumains et dégradants de la part de la population géorgienne en raison de son handicap. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays. D'autre part, s'il se prévaut d'un rapport du Département d'Etat américain sur la Géorgie publié en 2023 qui souligne que les familles ayant des enfants handicapés se considèrent comme stigmatisées et qu'un certain nombre de problèmes subsiste en ce qui concerne la violence à l'égard des personnes handicapées et du rapport de l'OSAR du 16 septembre 2019 selon lequel il existe un sérieux problème de stigmatisation envers les personnes handicapées en Géorgie, ces éléments sont insuffisants, compte tenu de leur caractère général, pour établir qu'il ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En second lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les termes de l'article L. 612-10 du code et mentionne que l'intéressé est entré récemment sur le territoire français le 14 décembre 2022, qu'il est originaire d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est sans liens forts et intenses avec la France puisqu'il est arrivé sur le territoire à l'âge de trente-trois ans, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et l'office français de l'immigration et de l'intégration sa demande d'admission au séjour pour raisons médicales, que les demandes d'asile de ses parents ont fait l'objet de décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et qu'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée maximale d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. 13. Le requérant soutient qu'il ressort des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et sa durée doit prendre en considération quatre critères, qu'en l'espèce, il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que, dès lors, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas que l'étranger remplisse les quatre critères qui y sont mentionnés mais précisent que l'édiction et la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français doit être appréciée au regard de ces quatre critères. Par suite, alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet d'Indre-et-Loire était en droit, pour les motifs rappelés ci-dessus qui ne sont pas contestés, prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305185_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel