TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305186_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ailey Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une réponse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation ;
- la mesure demandée est utile ;
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité de la mesure demandée.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité égyptienne, indique avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2022, demeurée sans réponse. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une réponse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé d'admission exceptionnelle au séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Le requérant verse à l'instance la confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le 5 octobre 2022, ainsi que deux courriels de relance adressés à la préfecture de police, afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2305186_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA