TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305186_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer la copie de l'arrêté attaqué faute de lui avoir été remis ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à jour ce fichier. Il soutient que : - la tardiveté de sa requête est imputable au contexte d'une garde à vue, et sous la pression de son déferrement au tribunal de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été privé de ses droits ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas pu présenter des observations sur sa situation ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ; - les observations de Me Lestrade pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que si les pièces en cause lui ont été transmises le vendredi 24 mars, elles ont été remises au greffe le samedi 25 mars du fait de son déferrement au tribunal correctionnel ; - les observations de M. C ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2023, a été présentée pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant cap verdien né le 26 juillet 2000, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 3. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir. 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions obligeant M. A B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans contenues dans l'arrêté en date du 24 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 24 mars 2023 à 7 heures 20 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont l'intéressé est réputé en avoir compris le sens ayant signé la notification de la mesure d'éloignement. 6. Si M. A B fait valoir qu'il lui a été présenté des documents à signer sans réelles explications et qu'aucune copie ne lui a été délivrée, sa maîtrise de la langue française est attestée par le procès-verbal d'audition du 24 mars 2023 où il s'est exprimé en français. En outre et en dépit des tentatives d'explications apportées à la barre du tribunal, les circonstances alléguées qui auraient empêché concrètement l'intéressé d'exercer un recours contre l'arrêté attaqué restent floues. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A B doit être regardé comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 et notifié ce même jour à 7 heures 20 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans que le 22 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVAL La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière N°2305186
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2305186_20231031
Données disponibles
- Texte intégral