TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305186_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office, a décidé avant dire droit de procéder à une mesure d'instruction ayant pour objet de recueillir l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu l'avis demandé le 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président ; - les observations de Me Néraudau, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Par l'avis sollicité du 19 décembre 2023, un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risques vers le pays de renvoi. 2. D'une part, en dépit des attestations d'un médecin psychiatre des 18 avril 2023 et 30 janvier 2024, selon lesquelles l'interruption du traitement dont bénéficie l'intéressée en France comporterait, du fait d'un état de stress post-traumatique sévère, un risque suicidaire majeur, il n'est pas, compte tenu de l'avis du 19 décembre 2023, avéré que l'absence d'une telle prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'attestation du 30 janvier 2024, faite " à la demande la patiente ", " dans le cadre de la demande de titre de séjour pour soins ", faisant état de ce que la patiente " a pu exprimer des idées suicidaires ". D'autre part, des médicaments appropriés à l'état de santé de Mme A, qui est guinéenne et non ivoirienne, sont disponibles en République de Guinée, quand bien même ils ne seraient pas ou ne seraient qu'en partie les mêmes que ceux prescrits en France et que la Guinée ne proposerait pas des structures de suivi psychiatrique et psychologique du niveau de celui dont Mme A peut bénéficier en France, dès lors que, pour l'application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a seulement lieu de s'assurer, en égard à la pathologie de l'intéressée, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Enfin, il n'est pas avéré que la pathologie de la requérante décrite par les pièces du dossier trouverait sa source dans des circonstances s'étant produites en Guinée, et non plutôt dans sa situation en France, ni explicité en quoi la circonstance qu'une pathologie de nature psychiatrique aurait pour explication des circonstances s'étant déroulées dans un pays déterminé impliquerait nécessairement une prise en charge de cette pathologie dans un autre pays et ainsi une délocalisation de cette prise en charge, délocalisation dont le fondement scientifique et médical de la nécessité ne ressort pas du dossier. A ce titre, si la requérante allègue un lien entre sa pathologie et des évènements vécus en Guinée pour en conclure qu'un tel lien empêcherait une prise en charge médicale dans ce pays, cette conclusion n'est pas justifiée, alors qu'un lien entre une pathologie et des évènements, seraient-ils traumatisants, vécus en France ne fait pas obstacle à une prise en charge de cette pathologie dans ce pays. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. 3. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, comme de sa situation familiale en Guinée, ainsi que des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant une telle obligation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de Mme A. 4. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que celle fixant le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si la requérante fait valoir qu'elle n'est pas légalement admissible dans un autre pays que la Guinée, le préfet de la Loire-Atlantique, dont l'arrêté attaqué n'énonce pas qu'elle serait admissible ailleurs, n'a pas prétendu le contraire. Si elle rappelle également que ce n'est qu'avec l'accord de l'étranger que le pays de renvoi dans lequel il est également admissible, autre que ceux prévus au 1° et 2° de l'article L. 721-4 précité, peut être désigné, le recueil de cet accord n'intéresse que l'éventuelle exécution d'office de l'éloignement, l'article 3 de l'arrêté attaqué rappelant d'ailleurs la nécessité de cet accord. 7. La requérante présente un récit de persécutions dont elle soutient avoir été l'objet en Guinée. Ce récit est celui qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande d'asile. Néanmoins, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, autorités spécialisées, n'ont pas fait droit à cette demande. Ce récit ne permet pas de tenir pour établis les faits allégués de mauvais traitements en Guinée et pour fondées les craintes énoncées en cas de retour dans ce pays. En outre, l'état de santé de la requérante ne l'expose pas en Guinée à des traitements inhumains ou dégradants et il ne ressort pas du dossier qu'elle risquerait réellement d'être exposée dans ce pays à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ne sont pas établies par les pièces du dossier des raisons sérieuses de croire que la vie ou la liberté de Mme A seraient actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, menacées en Guinée, où qu'elle risquerait effectivement d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, dont d'ailleurs les autorités lui ont, le 10 mai 2022, délivré une carte d'identité consulaire. La seule circonstance que la requérante fasse état de craintes graves et actuelles en cas de retour en Guinée ne constitue pas une telle raison sérieuse et il n'en va pas différemment du document non daté présenté comme étant un certificat médical émanant d'un médecin guinéen. Il en résulte qu'en comptant la Guinée parmi les destinations possibles en cas d'éloignement d'office, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a, en tout état de cause et ce faisant, pas non plus méconnu celles de l'article 8 de ce traité. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui ne relève pas du champ d'application de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'elle présente. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2305186_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel