TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2305186_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé ouverts dans la société Rhodanienne de révision comptable (société RRC) et la société civile immobilière (SCI) JLL pour un montant de 9 894,66 euros en 2014 et de 14 999 euros en 20215 ne peuvent constituer des revenus imposables dès lors qu'elles correspondent au remboursement de dépenses incombant à ces sociétés qu'il a réglées sur ses deniers personnels ; - les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé ouverts dans la société RCC et la SCI JLL pour un montant de 127 156,31 euros en 2014 et de 153 883,10 euros en 2015 ne peuvent constituer des revenus imposables dès lors qu'elles correspondent à des compensations de créances résultant de la prise en charge sur ses deniers personnels de dettes de loyers entre les diverses sociétés dont il est gérant et d'une dette de prime d'assurance incombant à la société RRC payée par erreur par la SCI JLL et que ces compensations de créances sont justifiées par des actes opposables à l'administration fiscale que sont les conventions de compensation de créances et les rapports spéciaux de gérance sur les conventions règlementées approuvés par les assemblées générales annuelles des sociétés ; - les intérêts de retard et majorations ne sont pas fondés dès lors que les impositions supplémentaires ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca, première conseillère, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est gérant et associé principal de trois sociétés, la SARL Rhodanienne de révision comptable (société RRC) par laquelle il exerce l'activité d'expert-comptable, la société civile immobilière (SCI) JLL soumise à l'impôt sur les sociétés pour une activité de location immobilière et la SARL Kriterion. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des revenus des années 2013, 2014 et 2015. Des rehaussements lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office. Les sommes abondant les comptes courants d'associé ouverts à son nom auprès de la SARL RRC et de la SCI JLL ont été imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers conduisant à des rehaussements qui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office pour l'année 2014 et selon la procédure contradictoire s'agissant de l'année 2015. Dans sa séance du 16 mars 2018, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Lyon saisie par M. A, a considéré que les montants de 200 000 euros pour l'année 2014 et de 360 800 euros pour l'année 2015 ne constituaient pas des revenus d'origine indéterminée. L'administration s'est rangée à l'avis de la commission des impôts s'agissant des revenus d'origine indéterminée. Les impositions supplémentaires résultant des rehaussements en base maintenus ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Par une réclamation suspensive de paiement formée le 13 décembre 2019, M. A a limité sa contestation aux rehaussements opérés en matière de revenus distribués au titre des années 2014 et 2015. Le service a admis partiellement ces réclamations le 20 avril 2023. M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2014, à concurrence d'un montant total de 95 414 euros, et au titre de l'année 2015, à concurrence d'un montant total de 126 426 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. M. A soutient d'une part que certaines sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé ouverts dans les sociétés RRC et JLL, pour un montant de 9 894,66 euros en 2014 et 14 999 euros en 2015, correspondent au remboursement de dépenses incombant à ces sociétés qu'il aurait réglées sur ses deniers personnels. Il indique qu'il s'agit de cotisations au régime d'assurance maladie des experts-comptables, de l'achat de matériel informatique auprès de la société Welcome Informatique pour la société RRC et d'un acompte sur une commande de fenêtres auprès de l'enseigne Castorama pour la SCI JLL. Cependant le requérant ne fournit aucun relevé de ses comptes personnels mentionnant les paiements allégués. Il ne fournit pas davantage les appels de cotisations émis au nom de la société RRC par le régime d'assurance maladie pas plus que les appels de cotisations émis au nom de la société RRC par le régime d'assurance maladie et la facture que la société Welcome Informatique aurait établie au nom de la société RRC. Il ne justifie pas du paiement d'un acompte à la commande de fenêtres auprès de l'enseigne Castorama, lequel acompte ne ressort pas de la facture établie au nom de la société JLL, par ailleurs largement illisible. Ainsi, il n'apporte pas la preuve du règlement de ces dépenses sur ses deniers personnels. 4. M. A soutient d'autre part, que diverses sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé ouverts dans les sociétés RRC et JLL, pour un montant de 127 156,31 euros en 2014 et 153 883,10 euros en 2015, correspondent à des compensations de créances. Il indique avoir pris à son compte les dettes de loyers de la société RRC envers la société JLL et de la société JLL envers les SCI New Racine, Racine 93 et Racine 95, dont il est également associé. En contrepartie, les sociétés RRC et JLL auraient inscrit les sommes correspondantes au crédit de ses comptes courants d'associé. Il produit pour chacune de ces opérations, les conventions de compensations de créances conclues entre les sociétés concernées, les rapports spéciaux établis chaque année par les sociétés et retraçant les conventions règlementées conclues au cours de l'exercice ainsi que les extraits des comptes clients et fournisseurs pertinents des sociétés et les extraits des comptes courants d'associés mouvementés. Toutefois, M. A ne produit pas les quittances de loyers émises pas plus que les contrats de bail conclus entre les diverses sociétés. Par suite, il n'établit pas l'origine des sommes en litige. 5. M. A soutient enfin qu'il a pris en charge en 2015 sur ses deniers personnels, une dette d'un montant de 1 456,94 euros de la société RRC envers la société JLL correspondant au paiement par erreur par la société JLL d'une prime d'assurance AXA incombant à la société RRC. Toutefois, il n'établit pas la dette incombant à la société RRC en absence de production de l'échéancier de primes établi par l'assureur AXA au nom de la société RRC. 6. Par suite, les sommes de 137 050,97 euros et de 159 593,82 euros portées au crédit des comptes courants au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, ouverts au nom de M. A dans les écritures des sociétés RRC et JLL, constituent des revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, dès lors, c'est à bon droit que le service les a réintégrées dans les revenus de M. A au titre des années 2014 et 2015. En ce qui concerne les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". 8. L'administration a pu régulièrement infliger cette pénalité à M. A qui n'a pas déféré, dans les trente jours suivant sa réception, à la mise en demeure du 11 novembre 2015 de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2014, qui lui a été notifiée par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 17 novembre 2015. 9. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 10. Pour justifier la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que M. A n'a pas déclaré en 2015 les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé ouverts dans les sociétés RRC et JLL et sur le fait qu'en sa qualité de gérant de sociétés et d'expert-comptable, il ne pouvait ignorer que les sommes perçues en rémunération de la gérance étaient imposables à l'impôt sur le revenu, le contribuable ne pouvant pas davantage ignorer que ces sommes sont considérées comme un revenu disponible à la date de leur inscription au crédit d'un compte courant, également imposables à l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. A de se soustraire à l'impôt. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2305186_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel