TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305187_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B C, représenté par Me Khallouki, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise, qui aurait dû appliquer l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lui a fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 6 juillet 2023, et informé le Tribunal qu'il confirmait la décision attaquée. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il confirme la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les observations de Me Khallouki. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 30 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par l'arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, pour signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. C au regard des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et non des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient l'intéressé. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 6. En se prévalant des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C doit être regardé comme soutenant que sa situation lui permettait de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, il ne ressort pas des pièces que le requérant serait entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se substitue depuis le 1er mai 2021 aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entrée sur le territoire français le 15 juin 2019, à l'âge de 22 ans. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, ni que ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, résident dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Si M. C soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles se sont substituées les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code depuis le 1er mai 2021, ont été méconnues, il ne soutient pas avoir demandé un examen de son droit au séjour sur ce fondement, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné de sa propose initiative. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 8 du présent jugement, et dès lors que M. C ne justifie d'une insertion professionnelle que depuis le mois de mars 2021, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 17 mars 2023, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305187_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel