TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305187_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. C A représentée par Me Meaude, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait aucune condition pour résider en France et ne présentait pas de garantie suffisante de représentation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Meaude pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque né le 5 juin 1984, est entré en France en 2019. Suite à son interpellation le 19 septembre 2023 par les services de gendarmerie de Mios pour détention et usage de faux document administratifs, le préfet de la Gironde, constatant son maintien irrégulier sur le territoire français, a pris un arrêté le même jour par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les circonstances que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français en vue de s'y installer et n'avait pas demandé de titre de séjour. Il s'est également fondé sur le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille et que n'ayant pas de domicile fixe il ne présentait pas de garantie suffisante de représentation. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a épousé le 25 mars 2023, antérieurement à la décision attaquée, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 décembre 2029. Il produit, également des éléments de nature à démontrer l'existence d'une communauté de vie qui a débuté au plus tôt en 2022. Si tant la communauté de vie que le mariage sont récents, en ne prenant pas en considération ses éléments le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen complet. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction () prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a simplement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de remettre au requérant un récépissé l'autorisant à demeurer en France durant l'instruction de sa demande à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, cependant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu, sous réserve, d'une part, que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Meaude, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Meaude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. B Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305187
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305187_20231221