TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305187_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Saudemont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 300 euros, arrêtée au 25 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 9 novembre 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 22 octobre 2018, le tribunal a enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 ; - par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal a condamné, l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 octobre 2020, en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement ; - elle est demandeuse de logement social depuis le 16 septembre 2009 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis en raison des troubles dans ses conditions d'existence, notamment du fait de ses vaines tentatives de trouver un logement, qu'elle est hébergée, depuis 2015, avec ses deux enfants mineurs chez une famille composée d'un couple et de quatre enfants dans un appartement de type T4 ; - aucune offre de relogement ne lui a été proposée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 novembre 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement du 22 octobre 2018, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er janvier 2019, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal a condamné l'Etat à payer à Mme B et sa famille la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 octobre 2020, en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement. Postérieurement à ce jugement, Mme B a adressé une nouvelle demande préalable d'indemnisation, reçue le 14 mars 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 300 euros, arrêtée au 25 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 9 novembre 2017 de la commission de médiation et du jugement du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun, que la commission de médiation et le tribunal administratif ont estimé que Mme B dispose d'un droit au logement opposable aux motifs qu'elle est hébergée chez un particulier. Et qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé à trois ans par arrêté préfectoral pour l'Ile de France. En outre, la requérante soutient sans être démentie par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a ni produit de mémoire ni même de pièces en défense, qu'elle n'a toujours pas été relogée par l'administration. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger avec sa famille est engagée. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que par un jugement 27 octobre 2020 le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 octobre 2020, en réparation des préjudices subis par sa famille résultant de l'absence de son relogement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement à Mme B, de la durée de cette carence, soit 21 mois après la lecture du jugement du 27 octobre 2020, et du nombre de personnes vivant au foyer familial de la requérante pendant la période en cause, soit au total 3 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 600 (mille six cents) euros. Sur les intérêts légaux : 6. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 600 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 14 mars 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2305187_20240403
Données disponibles
- Texte intégral