TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305188_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lemkhairi, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : la décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 6 juillet 2023, et informé le Tribunal qu'il confirmait la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 2 mars 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français : 2. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. M. C n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir à que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise lui a opposé l'absence d'authenticité de la promesse d'embauche accompagnant sa demande de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il n'est pas contesté que M. C est entré sur le territoire français le 28 février 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est arrivé en France à l'âge de 28 ans, est célibataire et sans charge de famille, que ses parents résident dans le pays dont il a nationalité, et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 16 février 2017, à laquelle il ne s'est pas conformé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait exercé une activité professionnelle de façon continue et lui procurant des moyens de subsistance suffisants depuis son entrée en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas à son égard une mesure de régularisation à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant cette décision, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. C mentionne que l'intéressé est entré en France le 28 février 2010, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. L'arrêté attaqué indique également que M. C a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, datée du 16 février 2017, non exécutée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la situation du requérant au regard de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait insuffisamment motivée, ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et M. Villette, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305188_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel