TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305189_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 7 décembre 1982, entré en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. A soutient résider en France depuis le 5 décembre 2018, où résident son père et ses frères et sœurs en situation régulière et bénéficiant du statut de réfugiés. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français au cours de l'intégralité de la période alléguée. Par ailleurs, il ne justifie pas par les seules pièces qu'il produit des liens familiaux avec les personnes présentées comme appartenant à sa famille. Il ne justifie en outre pas d'une particulière intégration dès lors qu'il n'exerce aucune activité professionnelle depuis son entrée irrégulière sur le territoire. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si le requérant soutient qu'il serait soumis à des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activisme politique de son père, et peut ainsi être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305189_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel