TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305190_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. E C, M. B D et Mme F A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Isère a refusé d'attribuer un poste de professeur à l'école publique de la commune d'Engins, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Isère d'attribuer, à titre provisoire, un poste de professeur à l'école publique d'Engins. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : La prochaine rentrée scolaire est prévue à très brève échéance, le 4 septembre 2023, alors que les conditions d'enseignement des enfants de l'école primaire d'Engins vont être très dégradées avec une augmentation de l'effectif de quarante à quarante-huit élèves pour les deux classes existantes comprenant chacune quatre niveaux d'enseignement ; Sur la légalité : La décision contestée : - est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article R. 211-9 du code de l'éducation dès lors que l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'Isère ne justifie pas avoir saisi le comité technique départemental pour fixer le nombre moyen d'élèves par classe pour l'école d'Engins ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique le DASEN dans cette décision, les prévisions de répartition d'effectif qui ont été communiquées sont de 26 élèves pour la classe de PS, MS, GS et CP et que le niveau CP ne respectera pas ainsi la limite de 24 élèves qu'il semble vouloir respecter dans ladite décision ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les conditions d'enseignement vont être dégradées à la rentrée 2023-2024 en raison de l'augmentation de l'effectif qui passera de 40 à 48 élèves pour les deux classes et vingt-six et vingt-et-un élèves dans chaque classe comprenant quatre niveaux d'enseignement ; l'enseignement en multiniveaux alourdit considérablement la charge des professeurs des écoles et les conditions d'enseignement au sein des classes ; il est envisagé que les élèves de CP portent des casques anti-bruit pour tenter de se concentrer dans leur classe composée majoritairement d'enfants en maternelle ; les sorties scolaires, notamment pour la tenue des cours obligatoires de natation, ne pourront pas être organisées en raison de la présence des deux seuls adultes professeurs accompagnateurs ; la commune d'Engins est la seule des communes du Vercors à connaître un nombre croissant d'élèves et la tendance ne s'inversera pas à court ou moyen terme ; les finances de la commune ne lui permettent pas, comme pour d'autres communes du plateau du Vercors, de recruter plus d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; les repères académiques sont inadaptés à l'école d'Engins compte tenu de ses spécificités ; le DASEN ne démontre pas que les écoles mentionnées dans la demande qui lui a été adressée ont toutes fait l'objet d'une mesure de retrait d'emploi de professeur ; il est nécessaire d'ouvrir un poste de professeur à l'école d'Engins pour être en capacité de créer une classe maternelle unique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro n°2305188 par laquelle M. E C, M. B D et Mme F A demandent l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Isère a refusé d'attribuer un poste de professeur à l'école publique d'Engins, Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023, à 10h30 : - le rapport de M. Hamdouch, juge des référés, - les observations orales de M. C, - les observations orales de Mme G, représentant le recteur de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, M. B D et Mme F A ont présenté, le 29 juin 2023 à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Isère une demande d'attribution d'un troisième poste de professeur à l'école primaire publique de la commune d'Engins (DASEN). Par un courrier du 6 juillet 2023, le DASEN a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête en référé-suspension, M. C, M. D et Mme A demandent au juge du référé-suspension de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent la suspension. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. C, M. D et Mme A ne sont pas fondés à en demander la suspension d'exécution. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C, de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. B D, à Mme F A et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 24 août 2023. Le juge des référés, Le greffière, S. Hamdouch V. Joly La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Grenoble en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305190_20230824
Données disponibles
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