TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305191_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lecat (SCP Beraud-Lecat-Bouchet), demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer si les travaux de démolition ordonnés par la commune de Lalevade d'Ardèche sont susceptibles de causer des dommages à son bien immobilier, sis sur la parcelle cadastrée section A n° 2140 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lalevade d'Ardèche une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Lalevade d'Ardèche a entrepris des travaux de démolition du bien immobilier contigu à son bien immobilier pour y construire des places de stationnement ; - ces travaux menacent la pérennité de son bien et créent une nouvelle vue sur sa parcelle ; - en dépit d'une mise en demeure de cesser les travaux de démolition, ceux-ci se poursuivent ; - les travaux engagés ont eu pour effet de laisser à nue l'un des murs de sa propriété ; il subit depuis des infiltrations lors d'intempéries. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Lalevade d'Ardèche, représentée par Me d'Albenas (Selarl Territoires avocats), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mission d'expertise ne présente aucune utilité compte tenu de l'achèvement des travaux de démolition depuis le 22 décembre 2022 ; - le requérant n'apporte aucun début de preuve concernant un dommage en lien avec les travaux réalisés ; - aucune vue n'est créée dès lors qu'aucun bâtiment n'existe depuis la démolition de l'ancien bien immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Par la présente requête, M. B demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer si les travaux de démolition engagés par la commune de Lalevade d'Ardèche sont susceptibles de causer des dommages à son bien immobilier. Toutefois, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que les travaux de démolition se sont achevés le 22 décembre 2022. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il subit des infiltrations à raison des travaux de démolition, le principe même de la responsabilité de la commune de Lalevade d'Ardèche est sérieusement contesté. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s'ensuit que la demande de M. B ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. 4. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lalevade d'Ardèche sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2305191 de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lalevade d'Ardèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lalevade d'Ardèche. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305191_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel