TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305191_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300993, M. A B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par une ordonnance n° 2300993 du 10 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour tardiveté. Par un arrêt n°23VE00494 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel présenté pour M. B, a annulé cette ordonnance et a renvoyé au tribunal administratif de Versailles le jugement de cette affaire qui y a été enregistrée sous le n° 2305191. Procédure devant le tribunal après renvoi : Par deux mémoires enregistrés le 18 juillet 2023 et le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2023 refusant de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident périmée depuis le 2 avril 2023 et de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident périmé depuis le 2 avril 2023 et un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-7 et subsidiairement sur celui de L. 423-23 du CESEDA, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Tisserant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision refusant de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour et un nouveau titre de séjour n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - il n'a pas pu faire valoir ses observations préalables conformément à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose cette saisine dans les cas où le préfet envisage de refuser la carte de séjour ou de résident prévues aux articles L. 424-1, L. 423-7 et L. 423-123 du même code ; - le préfet n'établit ni même n'allègue avoir saisi les services de la police nationale et le procureur de la République pour un complément d'informations et vérification des mentions figurant au TAJ avant d'avoir édicté son refus comme lui imposaient de la faire l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - en application du 3ème alinéa de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le duplicata ou décider de son retrait ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la carte de résident est renouvelable de plein droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai qui en constitue le fondement ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2023 à midi. Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l'Essonne le 3 octobre 2023, n'a pas été communiqué. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Tisserant, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 29 octobre 1977, déclare être entré en France en 2002. La qualité de réfugié lui a été reconnue à compter du 4 avril 2003 et il était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour valable du 4 avril 2013 au 3 avril 2023 sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 février 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Le recours formé par M. B contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 février 2022. Le pourvoi formé contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat. M. B a sollicité la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 9 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de la décision contestée, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 avril 2023 qui n'avait pas été retiré par le préfet à la suite de la perte de son statut de réfugié. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne a refusé de lui en délivrer un duplicata. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. Comme il a été dit au point 4, M. B était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 avril 2023 et le refus du préfet de lui délivrer un duplicata n'a pas pu avoir pour effet de lui retirer ce titre. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de délivrance d'un duplicata de carte de résident et obligation de quitter le territoire doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La validité du titre pour lequel M. B sollicitait un duplicata ayant expiré depuis le 3 avril 2023, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tisserant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Tisserant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tisserant et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305191
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305191_20231023