TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305191_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 17 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car l'avis du collège de médecins ne lui a pas été communiqué de sorte qu'il ne peut en vérifier la régularité ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 1er janvier 1954, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII, ce qui ne lui a pas permis d'en vérifier les termes et de s'assurer de la régularité de la procédure suivie, aucune disposition n'impose en tout état de cause la communication dudit avis. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'avis en cause, qui est intervenu antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, n'aurait pas été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 7 juillet 2023 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de cardiopathie ischémique, de troubles moteurs, de diabète et de troubles psychologiques. Cependant, elle n'établit pas, par la production d'une ordonnance d'un médecin marocain du 18 septembre 2023 faisant état d'une " rupture " du médicament Delstriso, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est célibataire, qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Tunisie, jusqu'à son entrée en France en 2009 à l'âge de 55 ans et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni disposer de telles attaches en France. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2305191Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305191_20240130
TA4515 mai 2025
DTA_2305191_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305191_20240130
Données disponibles
- Texte intégral