TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2305191_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aude a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bidois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions posées au point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de son expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, il peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier de demande de titre de séjour de M. B est en cours d'instruction de sorte qu'il n'existe aucune décision implicite de rejet de sa demande et que la requête est dès lors dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er décembre 1989, a sollicité le 27 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de français " par un courrier daté du 23 mars 2023 adressé aux services de la préfecture de l'Aude. Il en ressort également que ce courrier a été réceptionné le 27 mars 2023 et que le requérant s'est vu délivré un récépissé. A défaut de décision expresse prise par le préfet de l'Aude sur cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un rejet implicite au plus tard le 27 juillet 2023, par application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Aude ne peut sérieusement soutenir qu'aucune décision implicite de rejet ne serait intervenue et ainsi opposer une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de l'Aude n'a pas répondu à la demande de titre de séjour de M. B. En conséquence une décision implicite de rejet est née le 27 juillet 2023 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a demandé au préfet de l'Aude, par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier daté 5 septembre 2023, notifié le 8 septembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet de l'Aude ne conteste pas qu'il n'y a pas donné suite. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d'annuler, par suite, la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Villemejeanne, première conseillère ; M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, P. Villemejeanne Le président, J-P. GayrardLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Aude concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 février 2025 Le greffier, S. Sangaré N°2305191 pa
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TA3411 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2305191_20250211