TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305193_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. C B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a disposé d'un temps insuffisant pour présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs, la demande d'asile n'est pas dilatoire ; il existe de réelles craintes de persécutions. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée ; - les observations de Me Laurens, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 mars 1991 à Crais, déclare à l'audience être entré sur le territoire français en 2020. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS) et a fixé le pays de son renvoi, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. B en centre de rétention administrative. Le 2 juin 2023, l'intéressé a sollicité pour la première fois son admission au bénéfice de l'asile. Par arrêté du 2 juin 2023, notifié le même jour par le truchement d'un interprète en langue arabe, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention administrative de M. B le temps de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2.En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Et aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. /L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement " Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 2 juin 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation de motivation de l'arrêté et de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendu, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 3, que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 6. Pour maintenir M. B en rétention, le préfet des Bouches-du-Rhône relève que ce dernier, placé en rétention le 3 avril 2023, a déposé une demande d'asile le 2 juin 2023 pour faire échec à son éloignement, ne présente aucune garantie de représentation en l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité et de lieu de résidence effectif, et n'a pas fait état lors de son audition du 3 avril 2023 de risques réels et personnels pour sa vie. M. B soutient que sa demande d'asile n'est pas dilatoire car il éprouve des craintes réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'un risque de persécution de la part de personnes qui seraient à l'origine de la blessure par arme à feu dont il a été victime il y a trois ans, pour laquelle il a subi une opération en France ainsi que cela ressort des pièces du dossier. S'il déclare à l'audience avoir été alors victime d'une tentative de meurtre de la part de ces personnes, et craindre pour sa vie de leur fait en cas de retour en Algérie, il est constant que l'intéressé est arrivé en France il y a trois ans et n'a jamais déposé de demande d'asile, sans apporter d'explication s'agissant de cette abstention. Il n'a pas davantage sollicité une telle protection lors de son placement en rétention administrative le 3 avril 2023, alors que cette possibilité lui a expressément été notifiée à cette date. Dans ces conditions, et alors au surplus que ses déclarations relatives aux faits évoqués sont demeurées schématiques et insuffisamment détaillées, et qu'il n'étaye son récit d'aucun élément objectif susceptible de le corroborer, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention par M. B avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur des critères objectifs doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 12 juin 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé J. Ollivaux Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2305193_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel