TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305193_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. C B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous les mêmes conditions d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros Hors Taxe à verser à Me Paquet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le fait de relever du regroupement familial n'exclut pas, à lui seul, l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - la préfète de l'Ain a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré, le 9 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 2 juin 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Paquet, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant kosovar né le 12 septembre 1996, est entré en France, le 14 décembre 2021, muni de son passeport albanais revêtu d'un visa de court séjour, pour un séjour autorisé de 90 jours. Il a sollicité, le 10 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Dans la mesure où le requérant est éligible à la procédure du regroupement familial, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la préfète a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur de droit et méconnaître l'étendue de sa compétence, se fonder sur ce seul motif pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de ces dispositions L. 423-23 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié au Kosovo, le 26 juin 2019, avec Mme D A, ressortissante kosovare, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 21 novembre 2023. Mme A a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le 16 juillet 2020. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet, le 15 mars 2021, en raison du montant insuffisant des ressources perçues par l'intéressée. M. B, qui est entré en France, le 14 décembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 décembre 2021 au 27 mars 2022, pour un séjour de 90 jours, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son droit au séjour. Par ailleurs, le couple a donné naissance à une enfant, le 15 novembre 2022. L'autorité administrative a notamment relevé que le séjour en France du requérant est récent, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère aîné, que le mariage des époux a été célébré au Kosovo, que l'épouse de l'intéressé, entrée en France en 2016, occupe ponctuellement des missions en intérim et que le couple n'est pas dans l'impossibilité de s'établir hors de France notamment au Kosovo, pays dont les époux et leur enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en prenant les décisions litigieuses de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français, la préfète n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ne ressort pas davantage des éléments exposés précédemment que les décisions attaquées ont méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Ain ne s'est pas estimée en situation de compétence liée et a notamment examiné la situation familiale et personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation, comme au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard aux éléments exposés précédemment, la préfète de l'Ain ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, dont elle a fait usage, et quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation du requérant et de sa famille. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La Rapporteure,Le Président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305193_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel