TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305193_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations M. C, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 25 octobre 1993 à Laghman (Afghanistan), déclare être entrée sur le territoire français le 28 février 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 mars 2021. Par une décision du 23 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 17 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté en date du 31 juillet 2023, la préfète de l'Ariège a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. C en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et qu'il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il se prévaut de son intégration sur le territoire français, et s'il ressort notamment des pièces produites au dossier qu'il est bénévole au sein du Secours populaire depuis plus d'un et demi, qu'il a suivi des cours de français, qu'il est investi au sein de nombreuses associations sportives et communales et qu'il est employé familial depuis juillet 2023, de tels éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est dans une situation d'une particulière vulnérabilité, qu'il souffre d'un stress post-traumatique, et s'il produit à l'appui de ses allégations une attestation de prise en charge thérapeutique par un psychologue clinicien du centre médico psychologique de Foix ainsi que des ordonnances, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer qu'une absence de prise en charge de son état de santé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Enfin, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'une part, il ressort du communiqué du 10 mars 2023 établi par le pôle de presse de la Cour nationale du droit d'asile, librement accessible sur le site internet de cette juridiction, qu'à l'occasion d'une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile, s'appuyant sur les analyses de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) a considéré que douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan étaient en proie à une situation de violence aveugle à l'égard des civils résultant d'un conflit armé depuis l'été 2021, soit avant l'édiction de la décision en litige. Il ressort en particulier de ce communiqué qu'" Examinant le recours d'un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l'organisation " État islamique - Province du Khorassan " aux forces talibanes au pouvoir depuis l'été 2021. En s'appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l'AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l'est du pays, ainsi que la province de Kandahar, située au sud, étaient livrées à une situation de violence aveugle, dont sont victimes les populations civiles. Selon le rapport de l'AUEA, la province du Panchir est la province la plus affectée par la violence aveugle, laquelle y atteint un niveau qui, sans être " exceptionnel ", est plus élevé que dans les autres provinces concernées. La violence dans les autres provinces, comme celle de Nangarhar, n'atteint pas un niveau aussi élevé. La protection accordée aux victimes potentielles de conflits armés pourra être accordée en cas d'éléments caractérisant un risque accru d'être exposé aux conséquences de cette violence aveugle en cas de retour dans leur pays, tels qu'une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. 9. D'autre part, M. C soutient qu'en cas de retour en Afghanistan, il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants. Tout d'abord, il indique être originaire d'un village de la province de Laghman, où il dit avoir ouvert un commerce en 2016 et être en conflit avec ses cousins paternels faisant partie du mouvement taliban, compte tenu, d'une part, de ses opinions politiques, et d'autre part, de son refus de rejoindre les forces talibanes, de se livrer à des pratiques d'espionnages, de soutenir financièrement et matériellement ses cousins et de financer le mouvement taliban. Il soutient avoir été agressé à plusieurs reprises par ses cousins et avoir fait l'objet de nombreuses menaces pendant trois ans de la part du mouvement taliban. A cet égard, le requérant produit à l'instance deux " ordres d'amener des talibans " en date du 29 mai 2022 et du 7 août 2023, traduits, et pour le second, établi, postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 17 juillet 2023, qui menacent de mort le requérant et de représailles les membres de sa famille et de son village, s'il ne se rend pas. En outre, l'intéressé fait valoir qu'il est particulièrement exposé aux risques allégués en raison de son profil occidentalisé en versant notamment aux débats des photographies sur lesquelles il apparaît accompagné d'amis dans une salle de sport ou sur un chantier. Enfin, le requérant fait également valoir, qu'en cas de retour en Afghanistan, il devra nécessairement transiter par l'aéroport de Kaboul, qui, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, est livré à une situation de violence aveugle. Dans ces conditions, et nonobstant le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. C doit être regardé comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par conséquent, en désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 du présent jugement qu'au regard des risques que M. C établit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète de l'Ariège a, dans les circonstances particulières de l'espèce, en décidant d'édicter à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet de l'Ariège procède au réexamen, sous astreinte, de la situation du requérant. Il implique seulement que le préfet procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen à compter de sa notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kosseva-Venzal de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 31 juillet 2023 est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. C pourra être reconduit et en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kosseva-Venzal à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Kosseva-Venzal au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305193_20231116
Données disponibles
- Texte intégral