TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305193_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2023, 24 octobre 2023 et 22 mars 2024 à 15h33 et à 15h35, M. A C, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature spéciale et régulièrement publiée ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de séjour est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des conséquences de la décision litigieuse. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - et les observations de Me Le Guédard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité sénégalaise né le 22 juin 1991, déclare être entré en France 15 juillet 2014. Le 25 juin 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, mais cette demande a été rejetée par un arrêté du 25 octobre 2019 qui l'a obligé à quitter le territoire français. M. C a, par la suite, sollicité le 26 septembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 14 mai 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il n'est pas contesté qu'il maintient une communauté de vie. Toutefois, postérieurement à l'introduction de sa demande de titre et avant la prise de l'arrêté attaqué, un enfant français est né de l'union du couple et a été reconnu conjointement par ses deux parents, avec lesquels il réside. En outre, M. C atteste par diverses factures de la contribution effective à l'entretien de cet enfant. Si le préfet fait valoir qu'il n'a pas été saisi d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort en revanche des termes de la décision attaquée qu'il s'est prononcé d'office sur la possibilité pour le requérant d'obtenir l'un des titres de plein droit prévus par le code avant de la rejeter. La circonstance que le préfet n'aurait pas été informé d'une telle circonstance est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. C remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre précité à la date de la décision. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires doivent donc être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 11 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Georges, à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure, S. JAOUËN La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2305193_20240515
Données disponibles
- Texte intégral