TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305193_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 29 août 2024, Mme B C, représentée par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté son recours formé contre la décision notifiée le 23 mai 2023 du chef d'établissement d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours de son fils A C du collège les Provinces à Blois ensemble la décision du 23 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ni les droits de la défense, en méconnaissance de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; la base légale de la faute sanctionnée fait défaut, dès lors que la décision contestée ne vise pas les dispositions du règlement intérieur que son fils aurait méconnu ; le fait constitutif d'un acte d'insolence et de manque de respect vis-à-vis des adultes du collège à l'origine de la sanction n'est pas précisément visé ; - la sanction contestée est disproportionnée dès lors que, compte tenu du handicap de son fils, la réaction de l'administration dans sa mission éducative ne saurait être la même, ni intervenir dans le même temps, que pour un enfant non porteur de handicap ; aucune dimension éducative adaptée à l'élève n'a été préservée ou recherchée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. A C, né le 25 juin 2009, était élève en classe de cinquième au cours de l'année scolaire 2022-2023 dans le cadre du dispositif Ulis " Troubles des fonctions motrices " (TFM), au collège Les Provinces à Blois. A la suite de faits survenus entre le 13 et le 16 mai 2023, il s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours, par une décision du chef d'établissement adjoint du 23 mai 2023. Sa mère, Mme B C a alors formé un recours hiérarchique par courrier du 16 juin 2023, rejeté par courrier du 24 juillet 2023 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté son recours formé contre la décision notifiée le 23 mai 2023, ensemble la décision du 23 mai 2023 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : " () A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; / b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. () ". Aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. () ". 3. La requérante soutient qu'aucune information n'a été donnée aux représentants légaux de son fils A ainsi qu'à A lui-même sur la possibilité de recevoir communication du dossier, de présenter des observations orales ou écrites ou de se faire assister par une personne de leur choix. 4. Il ressort des pièces du dossier que la principale adjointe a informé la requérante des faits reprochés à son fils, de leur caractère répréhensible et de l'engagement d'une procédure disciplinaire par un appel téléphonique du 16 mai 2023. La requérante a ensuite été informée par courrier du 23 mai 2023 et via Pronote le même jour ainsi que par courriel du 24 mai 2023 de l'infliction d'une sanction d'exclusion temporaire de son fils de l'établissement, du 30 mai au 1er juin 2023. S'il n'est pas contesté qu'une réunion s'est tenue au collège le 2 juin 2023 et que la requérante a obtenu, sur sa demande du 2 novembre 2023, la communication du dossier disciplinaire de son fils le 22 novembre suivant, il est constant que la requérante n'a pas été informée de la possibilité d'obtenir communication du dossier de son fils, de présenter des observations et de se faire assister par le défenseur de son choix préalablement à l'infliction de la sanction d'exclusion contestée. Elle a ainsi été privée de la garantie que constitue la procédure contradictoire prévue à l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision notifiée le 23 mai 2023 du chef d'établissement d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours de A C du collège les Provinces à Blois ensemble la décision du 23 mai 2023 doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 24 juillet 2023 et la décision notifiée le 23 mai 2023 du chef d'établissement du collège les Provinces à Blois sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2305193_20241119
Données disponibles
- Texte intégral