TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305194_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. D B, représenté par Me Kassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard à la date du 15 juillet 2023 et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre ses études ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 422-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la préfète a commis une erreur de droit en ayant cru pouvoir user, à tort, de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il sollicitait un titre de séjour de plein droit au regard du deuxième alinéa l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle avait l'obligation de lui délivrer un tel titre ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 11 de la convention franco-ivorienne et l'article L. 412 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée, le 27 juin 2023, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Kassi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 4 mai 2003, est entré en France, le 5 juillet 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, autorisant un séjour de 90 jours sur le territoire Schengen. Il a sollicité, le 20 septembre 2022, un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 23 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard à la date du 15 juillet 2023 et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 29 mars 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé. L'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Par ailleurs, le fait que la décision attaquée ne mentionne pas l'alinéa 2 de l'article 9 n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors que la préfète du Rhône a procédé à la citation des alinéas 1 et 3 du même article. De même, la prétendue circonstance alléguée par le requérant que l'autorité administrative " aurait hâtivement " considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait révéler, en l'espèce, une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B au motif qu'il ne remplissait ni les conditions prévues par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ni celles prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la préfète du Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-Ivorienne du 21 septembre 1992, elle pouvait légalement se fonder sur l'article 9 précité pour rejeter la demande de titre de séjour par l'intéressé. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait fait usage, à tort, de son pouvoir discrétionnaire au lieu de lui délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que cela a été précédemment exposé et alors qu'en tout état de cause, il est toujours loisible à l'autorité administrative d'examiner si l'intéressé peut être admis à séjourner sur le territoire français à titre gracieux et dérogatoire dans le cadre de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde si ce dernier est suffisamment motivé. Celui-ci étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter territoire français à l'encontre de M. B après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En quatrième lieu, au terme de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 13. M. B, qui est entré sur le territoire français muni d'un visa court séjour et qui n'établit pas séjourner régulièrement depuis trois années en France, ne justifie pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour au regard des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, stipulations pour lesquelles au demeurant il ne précise pas quelles sont les conditions prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettraient d'obtenir un titre de séjour de dix ans, et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au demeurant se bornent à subordonner, sauf exception, la délivrance d'une première carte de séjour temporaire ou d'une carte pluriannuelle prévue par le code, à la condition supplémentaire d'une justification par l'étranger de son entrée sur le territoire français muni d'un visa long de séjour. Par suite, la préfète du Rhône a pu légalement, sans méconnaître ces stipulations et dispositions, prendre à son encontre la décision attaquée. 14. En dernier lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019. Il fait notamment valoir qu'il a poursuivi des études supérieures et que ses trois frères et sœurs ainsi que sa mère et son beau-père résident sur le territoire national. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant. Son entrée sur le territoire français est récente, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où réside son père. Par ailleurs, M. B dispose de la faculté de solliciter un visa de long séjour, dans son pays d'origine, afin de présenter, le cas échéant, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 précitée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Pour les mêmes motifs, elle entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. B ne peut se valoir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Notamment, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète du Rhône a suffisamment motivé sa décision. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305194_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel