TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305194_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 20 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et exercer son activité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de plein droit fondé sur l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - en retenant la fraude, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Mazeas, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 18 octobre 1982, est entré en France le 12 août 2009 muni d'un visa de court séjour valable du 5 août 2009 au 31 janvier 2010. Il a sollicité le 25 octobre 2016 son admission au séjour au titre de ses liens privés et familiaux, suite à son pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 26 mars 2015 avec une ressortissante française. Sa demande a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a cependant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 novembre 2017. En exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, M. D s'est vu délivrer le 20 avril 2018 un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er août 2022. Il a sollicité le 20 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ". 3. Pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que M. D avait conclu un PACS avec une ressortissante française le 26 mars 2015 qui lui avait permis de bénéficier de titres de séjour entre le 20 avril 2018 et le 1er août 2022 alors qu'il suivait un parcours d'infertilité depuis 2014 avec une compatriote qu'il a épousée le 17 octobre 2020, que cette circonstance était de nature à révéler le caractère frauduleux de son obtention des certificats de résidence entre 2018 et 2022 et que la fraude ne générait aucun droit. Le préfet précise, en défense, que la circonstance que l'intéressé ait entamé un parcours d'infertilité depuis 2014 avec une compatriote prouve qu'il ne menait aucune vie conjugale avec sa partenaire française de PACS et qu'en l'absence de preuve d'une relation conjugale effective, ce PACS non sincère avait pour seul but d'obtenir un titre de séjour. A cet égard, le requérant indique qu'après avoir rencontré Mme C, compatriote, en 2009 et s'être mis en couple, ils ont entamé en 2014 un parcours d'infertilité après avoir en vain tenté d'avoir un enfant, que les tensions au sein du couple l'ont conduit à entretenir une relation extra-conjugale avec une ressortissante française début 2015 avec laquelle il s'est pacsé le 26 mars 2015, que des tensions liées à leur difficulté à avoir un enfant sont apparues et ont conduit en 2018 à la fin de la vie commune avec sa partenaire de PACS et son déménagement à Toulouse où il s'est très vite remis en couple avec Mme C qu'il a épousée le 17 octobre 2020 et avec laquelle il a repris des démarches en vue d'une fécondation in vitro. Si le rapport médical en date du 12 novembre 2019 produit en défense indique que " le couple a un parcours d'infertilité depuis 2014 ", qu'ils ont eu deux tentatives de fécondation in vitro à l'hôpital Béclère puis ont été suivis à Toulouse depuis fin 2018, il ne ressort ni de ce rapport médical ni d'aucune autre pièce du dossier que le parcours d'infertilité débuté en 2014 avec Mme C se serait poursuivi sur la période entre 2015 et 2018 où M. D allègue avoir entretenu une relation conjugale avec sa partenaire française de PACS. A cet égard, il soutient, sans être contesté, avoir informé l'administration de la fin de la vie commune avec sa partenaire avant même la rupture du PACS en 2019, et a pourtant bénéficié d'un renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 1er août 2022. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucun des éléments invoqués par le préfet, auquel il appartient de rapporter la preuve de la fraude qu'il entend opposer, ni que M. D n'entretenait pas une relation conjugale effective avec sa partenaire française de PACS alors qu'au demeurant le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 20 novembre 2017 avait reconnu l'existence d'une communauté de vie, ni que ce PACS aurait été conclu dans le seul but d'obtenir un droit au séjour. Par suite, M. D ne pouvant être regardé comme ayant obtenu frauduleusement les certificats de résidence mention " vie privée et familiale " délivrés entre 2018 et 2022, il est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, notamment la condition tenant à une résidence régulière et ininterrompue en France pendant cinq années. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence de dix ans soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.Dm un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M.Dm une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. ADm et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2305194_20240614
Données disponibles
- Texte intégral