TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2305195_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 13 décembre 2023, la société de droit belge Roularta Media Group, représentée par Me Bonamy, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - chaque numéro de la publication en litige est un livre au sens des dispositions du 3° de l'article 278-0 bis du code général des impôts dès lors que chacun constitue un ensemble homogène comportant un apport intellectuel ; - chaque numéro de la publication en litige est un livre au regard des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 28 décembre 2023, la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Iss, rapporteur public, - et les observations Me Guilland, représentant la société Roularta Media Group. Considérant ce qui suit : 1. La société Roularta Media Group, dont le siège social est en Belgique et qui exerce une activité dans les médias, notamment en éditant des périodiques au nombre desquels le magazine " La maison Victor ", a fait l'objet d'une vérification de ses déclarations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard lui ont été réclamés au motif que le magazine " La maison Victor " était imposable au taux normal de 20% et non au taux réduit de 5,5%. Sa réclamation en date du 31 octobre 2022 ayant été rejetée par une décision du 28 février 2023, la société Roularta Media Group demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 201 366 euros, intérêts inclus, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Aux termes de l'article 278-0 bis du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : () / 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique () ". Pour l'application de ces dernières dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l'annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel. 3. Il résulte de l'instruction que le magazine " La maison Victor ", éditée par la société Roularta Media Group jusqu'en décembre 2022, était une publication bimestrielle spécialisée, dédiée principalement à la couture, proposant dans chaque numéro un éditorial, la présentation de modèles de vêtements et accessoires en fonction de la saison et des tendances de la mode, des rubriques récurrentes telles que la présentation de créateurs ou des entretiens avec des professionnels et, enfin, un lexique de termes utilisés en couture ainsi que des conseils à caractère général pour réaliser un vêtement à partir d'un patron. En ce qui concerne les articles consacrés à la confection de vêtements, lesquels correspondent à la majeure partie du magazine, chaque modèle fait l'objet d'une courte présentation assortie de photographies, de l'indication de la difficulté de réalisation, de conseils sur le choix du tissu et d'explications pour sa réalisation précisant notamment le matériel nécessaire, le plan de coupe du tissu ainsi que la description détaillée de chaque étape de la marche à suivre, de sorte que chacun de ces articles présente un caractère pédagogique de même que ceux dédiés à la confection de vêtements en tricot ou d'accessoires. En outre, s'il est renvoyé pour chaque modèle à la possibilité d'acheter le tissu nécessaire sur le site en ligne " www.lamaisonvictor.com " et si les marques des accessoires et vêtements non réalisés à partir des modèles proposés sont toujours précisées, ces mentions présentent un caractère discret. Enfin, le nombre de pages présentant un caractère exclusivement publicitaire demeure limité. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que chacun des numéros de la publication en litige constituait un ensemble homogène comportant un apport intellectuel et, par suite, un livre au sens de l'article 278-0 bis du code général des impôts éligible au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen fondé sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les conclusions à fin de décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Roularta Media Group et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Roularta Media Group est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Roularta Media Group au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Roularta Media Group et à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2305195_20250227
Données disponibles
- Texte intégral