TA451ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305195_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé sur le fondement des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. A... B.... Par cette requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 avril 2023 lui réclamant la somme de 1 727,62 euros au titre d’un trop-perçu de soldes en tant qu’elle lui réclame le remboursement de l’indemnité de formation et de recrutement pour la période du 1er août au 31 août 2021 pour un montant de 891 euros bruts. Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est infondée dès lors que rien ne pouvait laisser penser que la décision du 29 janvier 2018 du directeur des ressources humaines de l’armée de terre autorisant, à compter de 2018, les militaires assurant des missions de maître d’apprentissage à percevoir une indemnité correspondante à cette mission serait remise en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est dépourvue de moyen de droit et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, la demande de remboursement des sommes indûment perçues, dont le montant réclamé au titre de l’indemnité de formation et de recrutement pour la somme de 891 euros bruts, est bien fondée. Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ; - l’arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ; - l’instruction 0001D20013148/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/SDGPC/DCC du 10 juillet 2020 relative au recrutement et aux modalités d’emploi des formateurs internes occasionnels du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., promu au grade de lieutenant-colonel le 1er juin 2020, est affecté au pôle pilotage de la performance et de la transformation au sein de la direction des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT) à Tours (Indre-et-Loire) depuis le 1er janvier 2023. Il a exercé des fonctions de maître d’apprentissage au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2022. A ce titre, il a notamment assuré le tutorat de deux apprenties en août 2021 en vue de leur préparation à l’obtention de leur diplôme de l’enseignement supérieur. Par un courrier du 8 avril 2023, le directeur de l’établissement national de la solde (ENS) a notifié à M. B... un indu d’indemnité de formation et de recrutement (FORM) constaté au titre de la période d’août 2021 et août 2022 pour un montant total de 1 727,62 euros et l’a informé du recouvrement à venir de cet indu par voie de précompte sur sa solde. Par un courrier du 13 juin 2023, M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision en tant qu’elle se rapporte à un trop-versé au titre de la période d’août 2021 à hauteur d’une somme de 891 euros. Par une décision du 11 octobre 2023, dont M. B... demande l’annulation le ministre des armées a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. (…). » Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. - La participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours au sens de l'article 1er comprend notamment les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I.- Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé, dans les conditions prévues au II du présent article, en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, soit d'un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits. / II. - Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités compte tenu : 1° Pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ; /2° Pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire. » et aux termes de l’article 5 de même décret : « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité. ». 3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié dans sa rédaction applicable au litige : « Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux (…) militaires, en activité ou non, (…), lorsqu'ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Les personnes qui exercent, à titre d'activité accessoire, une activité de formation sont réparties, en fonction de leur niveau d'expertise, en trois niveaux : / 1° Est considéré comme chargé de formation ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves. / 2° Est considéré comme professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les activités de formation exercées à titre d’activité accessoire, en dehors du cadre de l’activité professionnelle principale, peuvent donner lieu à versement d’indemnités. 4. Il résulte de l’instruction qu’en application de ces dispositions, par une décision du 29 janvier 2018, le directeur des ressources humaines de l’armée de terre avait étendu le bénéfice de ces dispositions aux maîtres d’apprentissage ayant la charge d’un apprenti puis qu’il a remis en cause cette possibilité dès lors qu’aux termes du point 1.1 de l’instruction du 10 juillet 2020 relative au recrutement et aux modalités d’emploi des formateurs internes occasionnels du ministère de la défense publiée au BO des armées du 16 octobre 2020 : « La formation interne s'entend par la formation dispensée à un groupe d'agents civils et/ou militaires, par un autre agent civil du ministère des armées ou un personnel militaire volontaire pour dispenser un enseignement. Le FIO intervient dans le cadre de la formation interne, il peut s’agir d’actions de formation initiale ou continue ou de préparation à un concours ou examen professionnel. (…) / N’entrent pas dans le champ d’application de l’activité du formateur interne occasionnel : (…) / - le tuteur qui, dans le cadre de son activité professionnelle principale, transmet son savoir-faire à un agent (exemple : tutorat d’apprentis, de stagiaires, etc.) (…) ». 5. Il résulte des dispositions de l’instruction du 10 juillet 2020 citées au point précédent que M. B... ne pouvait plus prétendre au versement de la FORM au titre de ses missions de tutorat assurées en août 2021. 6. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indument perçues. 7. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B... ne pouvait plus prétendre au versement de la FORM au titre de ses missions de tutorat assurées en août 2021, le reversement de cette indemnité indûment perçue s’imposait et par suite c’est à bon droit que l’administration en a demandé au requérant le remboursement. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2023 en tant qu’elle lui réclame le remboursement de l’indemnité de formation et de recrutement pour la période du 1er août au 31 août 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 septembre 2023
ORTA_2305195_20230922TA789 avril 2026
DTA_2302772_20260409TA4516 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2305195_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305195_20260416
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