TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305196_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bakalara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les observations de Me Semedo Moreira, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 22 septembre 1990 qui déclare être entré en France le 13 octobre 2016 a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ()". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 1er mars 2023 a été présenté à l'adresse que le requérant avait fait connaître à l'administration soit au 333, avenue François Mitterrand à Plaisir par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli, le 6 mars 2023, date à laquelle le délai de recours prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative a commencé à courir. La notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juin 2023, soit au-delà du délai fixé aux dispositions précitées au point 2. Ainsi, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305196_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel