TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305197_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saccoccio, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et l'a soumis à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette équipe. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, cet arrêté l'oblige à pointer dans les locaux des forces de l'ordre alors qu'il est entrepreneur individuel dans le secteur des services d'aménagement paysager, ce qui l'amène à effectuer des horaires contraignants, à travailler parfois le week-end et à effectuer des déplacements, qu'il travaille seul et ne peut déléguer ses missions ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite ; en effet, cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, adoptées par le législateur dans le but de lutter contre le hooliganisme, qui ne sauraient trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il n'a causé aucun dommage physique ou matériel, qu'il n'a jamais été condamné, ni même fait l'objet d'une interpellation auparavant, que depuis son interpellation, il ne s'est rendu à aucun match, qu'il n'appartient à aucune organisation de supporters et ne représente pas de trouble à l'ordre public ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné, dès lors, d'une part, qu'il ne présente pas de danger pour l'ordre public, et, d'autre part, en raison tant de la durée excessive de l'interdiction de stade que de l'obligation contraignante de pointage, laquelle, en tout état de cause, ne prend pas en compte sa situation personnelle, son emploi et surtout l'absence d'antécédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait au Cannet, dans le département des Alpes-Maritimes. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête à fin d'annulation de la décision dont il est sollicité la suspension de l'exécution par la présente demande en référé, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juin 2023 sous le n° 2305196, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il en va de même de la présente demande de suspension. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2305197_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel