TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305198_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A E, représenté par Me Mazéas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et exercer son activité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -il est gestionnaire de son restaurant et de l'entreprise de transport qu'il vient de créer et, à défaut de titre de séjour, il n'a plus le droit d'être associé majoritaire de son entreprise ni ne doit plus exercer la fonction de gérant et devrait donc fermer son affaire et licencier son personnel, avec comme autre conséquence l'incapacité de rembourser les échéances de son prêt immobilier concernant l'appartement qu'il vient d'acheter ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; -en lui opposant le caractère frauduleux du pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec Mme F en mars 2015, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le requérant ayant bénéficié indûment de titres de séjour et la fraude ne générant aucun droit, sa situation ne présente pas d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305194 enregistrée le 28 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Mazeas, représentant M. E, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la fraude invoquée par le préfet n'est matérialisée par aucune pièce. La clôture de l'instruction a été différée au 14 septembre à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 août 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 29 juin 2010 en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 octobre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Alors qu'il n'établit pas avoir exécuté cette mesure, l'intéressé a sollicité, en date du 25 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2015, le Préfet de l'Indre a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire. Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours formé par M. E contre cet arrêté. Alors qu'il ne justifie pas davantage avoir exécuté cette mesure, il a sollicité, le 25 octobre 2016, son admission au séjour au titre des liens personnels et familiaux en raison du pacte civil de solidarité (PACS) qu'il a conclu le 26 mars 2015 à Châteauroux avec Mme C F, ressortissante française. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté du 11 août 2017 portant également obligation de quitter le territoire. Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. E un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. L'intéressé a bénéficié sur la période du 20 avril 2018 au 1er août 2022 de certificats de résidence algérien d'un an, au titre de ses liens personnels et familiaux, régulièrement renouvelés. Il a sollicité en date du 20 juin 2022 auprès du préfet de la Haute-Garonne le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, sur le fondement des stipulations des articles 6 alinéa 5 et 7 bis h) de l'accord franco-algérien. Au regard de son ancienneté de présence en France, la commission du titre de séjour a été saisie et a rendu un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour valable 10 ans. Cependant, après examen de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes et a prononcé à l'encontre de M. E une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 3. Il ressort des énonciations de l'arrêté du 4 août 2023 que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. E sur le fondement des articles 6 alinéa 5 et 7 bis h) de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur le caractère frauduleux de l'obtention des certificats de résidence entre 2018 et 2022, révélé selon lui par le fait que l'intéressé a conclu le 26 mars 2015 le PACS ayant permis cette obtention par l'effet de l'injonction de délivrance prononcée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 20 novembre 2017, alors qu'il suit un parcours d'infertilité depuis 2014 avec Mme G D, ressortissante algérienne qui est devenue son épouse le 17 octobre 2020, le PACS avec Mme F ayant été dissous le 21 mai 2019. 4. Si certes, d'une part, le délai de moins de trois mois entre le début de la relation entre M. E et Mme F, début 2015, et la date du PACS qu'ils ont conclu, relation que l'intéressé qualifie d'extra-conjugale avant, selon ses dires, qu'il s'installe avec cette dernière, apparaît particulièrement bref et le fait que cette relation est intervenue alors que le couple que formaient depuis six ans M. E et Mme D, sans qu'ils soient liés par un tel contrat, était engagé depuis peu dans un parcours d'infertilité peut sembler suspect, d'autre part, le tribunal administratif de Montreuil, dans son jugement du 20 novembre 2017, a seulement considéré que, bien que M. E et Mme F ne vivaient pas ensemble, prétendument pour des raisons professionnelles, l'intéressé devait être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer une certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, enfin que si M. E et Mme D se sont finalement remis en couple en 2018, avant même que le PACS avec Mme F n'ait été dissous, et qu'ils se sont mariés le 17 octobre 2020, leur parcours d'infertilité se poursuivant à Toulouse, ces circonstances ne suffisent pas, en l'état, à caractériser de manière certaine la fraude invoquée par le préfet. Dans ces conditions, et faute pour le préfet de préciser dans l'instance les éléments qui ont justifié le renouvellement du dernier titre de séjour de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur la condition tenant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, M. E sollicitant le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait, il peut se prévaloir de la présomption d'urgence. Au surplus, eu égard à sa qualité de gestionnaire de sociétés, les effets de la décision contestée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers et révèlent une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et exercer son activité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et exercer son activité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à M. E une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3115 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2305198_20230915
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